CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Finistère, en date du 8 mars 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du 9 mars 2000 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation produit contre l'arrêt pénal et pris de la violation de l'article 242 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le 8 mars 2000 à 17 heures, la cour d'assises a repris les débats hors l'assistance du greffier qui n'a repris sa place qu'au cours de l'audition du témoin Y... ;
" alors que, d'une part, le greffier fait partie intégrante de la cour d'assises qui, sans lui, ne peut siéger ; qu'en siégeant, nonobstant l'absence du greffier, la Cour a méconnu le texte visé au moyen ;
" alors que, d'autre part, s'il a été constaté que le greffier était absent lorsqu'a été accomplie une formalité prévue par la loi, celle-ci doit être tenue pour non avenue ; qu'il s'en déduit que le greffier ne peut signer et en conséquence attester du déroulement des débats qui se sont tenus hors sa présence ; qu'en l'espèce la signature du procès-verbal des débats attestant de la composition de la Cour, du huis clos et des formalités accomplies antérieurement à l'audition du témoin Y..., par le greffier dont l'absence a été constatée, vicie la procédure " ;
Vu l'article 242 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, un greffier doit assister la cour d'assises pendant l'audience ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'après une suspension d'audience, l'audition d'une partie civile a commencé avant que le greffier ait repris sa place ;
Attendu qu'il résulte de ces énonciations que le texte susvisé a été méconnu ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Finistère, en date du 8 mars 2000, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE l'arrêt du 9 mars 2000 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Morbihan.