Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'URSSAF a rejeté, le 23 octobre 1997, la demande de la société Guérin-Pegeron, dont le seul établissement est situé dans une zone de revitalisation rurale, tendant à bénéficier de l'exonération de cotisations patronales au titre des rémunérations versées à des salariés travailleurs à domicile, exerçant leur activité et domiciliés dans la même zone ; que la cour d'appel (Bourges, 19 mars 1999) a accueilli le recours de la société ;
Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1° que l'article L. 322-13 du Code du travail prévoit l'exonération de cotisations sociales des salariés embauchés dans les zones de revitalisation rurale ; que les travailleurs à domicile ne peuvent être concernés par cette disposition, en raison même de leur mode d'exercice qui suppose leur dispersion et leur libre mobilité et n'est donc pas susceptible d'assurer le développement et le maintien d'activités économiques autour d'un pôle d'affluence ; que ce mode d'exercice fait donc échec au but clairement affiché de la loi consistant à " revitaliser " ces secteurs ; que cette formulation de la loi ne peut donc désigner que les salariés employés dans un établissement de l'entreprise situé dans ladite zone, ainsi que l'a en outre expressément précisé l'article 1er, alinéa 1, du décret d'application n° 97-127 du 12 février 1997 ; qu'en jugeant cependant que la loi n'excluait nullement les travailleurs à domicile du champ de l'exonération, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 322-13 du Code du travail ;
2° que l'article 1er, alinéa 1, du décret d'application n° 97-127 du 12 février 1997 dispose que l'exonération des cotisations sociales prévue par l'article L. 322-13 du Code du travail " est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés employés exclusivement dans un établissement de l'entreprise ou d'un membre du groupement situé... " dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine ; que cette formulation désigne clairement les salariés ayant une double caractéristique : 1° ils travaillent dans un établissement de l'entreprise ; 2° cet établissement est implanté dans la zone ainsi soutenue ; qu'en estimant cependant que ce décret n'avait pour effet d'écarter du bénéfice de l'exonération que les salariés qui, bien qu'employés par une entreprise ayant un établissement dans la zone, ne travaillent pas effectivement dans ce secteur géographique, qu'ils soient employés à leur domicile ou dans un établissement, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le décret précité ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, que l'article 1er du décret n° 97-127 du 12 février 1997, pris pour l'application de l'article L. 322-13 du Code du travail relatif à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale, n'excluait pas de l'exonération les rémunérations versées aux salariés d'un établissement situé dans une telle zone, travaillant à domicile, la cour d'appel a exactement décidé que l'embauche de tels salariés ouvrait droit aux exonérations de cotisations ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.