Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'un syndicat de copropriétaires a assigné certains copropriétaires afin qu'ils soient condamnés sous astreinte à cesser d'occuper à titre d'habitation des locaux annexes ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire ;
Attendu que l'arrêt décide que l'astreinte sera portée à la somme de 200 francs par jour, faute pour les copropriétaires de se conformer aux dispositions du jugement dans un délai de 6 mois à compter du prononcé de l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai accordé aux copropriétaires ne pouvait courir qu'à compter de la signification de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le chef relatif à l'astreinte, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.