La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2001 | FRANCE | N°01-80239

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2001, 01-80239


REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 décembre 2000, qui a renvoyé le premier devant la cour d'assises du Bas-Rhin sous l'accusation de viols aggravés.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I. Sur le pourvoi de Y... :
Vu l'article 575, alinéa 2.3°, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Y... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le

second moyen de cassation proposé par Y... : (Publication sans intérêt) ;
II. Sur le pourvoi...

REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 décembre 2000, qui a renvoyé le premier devant la cour d'assises du Bas-Rhin sous l'accusation de viols aggravés.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I. Sur le pourvoi de Y... :
Vu l'article 575, alinéa 2.3°, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Y... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Y... : (Publication sans intérêt) ;
II. Sur le pourvoi de X... :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour X... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 26 de la Constitution de la République française et 215 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décerné à l'encontre de X..., parlementaire, ordonnance de prise de corps ;
" alors que, aux termes de l'article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958 tel que modifié par l'article 7 de la loi constitutionnelle du 4 août 1995, aucun membre du Parlement ne peut fait l'objet, en matière criminelle (sauf en cas de crime flagrant ou de condamnation définitive), d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il fait partie ; que l'arrêt attaqué, qui ordonne la prise de corps de X... sans faire état d'une telle autorisation, a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'en décernant, en application de l'article 215 du Code de procédure pénale, une ordonnance de prise de corps à l'encontre de X..., député, qui est en liberté sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Que les dispositions de l'article 26 de la Constitution, prévoyant une autorisation du bureau de l'Assemblée nationale en cas de mesure coercitive prise à l'encontre d'un député, ne sont pas applicables, tant que l'ordonnance de prise de corps n'est pas mise à exécution, par application, soit des articles 141-2, alinéa 2, et 272-1 du Code de procédure pénale, soit de l'article 367, alinéa 2, dudit Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80239
Date de la décision : 28/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Ordonnance de prise de corps - Parlementaire.

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Ordonnance de prise de corps - Parlementaire

N'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre d'accusation qui décerne, en application de l'article 215 du Code de procédure pénale, une ordonnance de prise de corps à l'encontre d'un député, placé en liberté sous contrôle judiciaire, à la suite de l'autorisation délivrée par le bureau de l'Assemblée nationale. En effet, les dispositions de l'article 26 de la Constitution, prévoyant une autorisation du bureau de l'Assemblée nationale en cas de mesure coercitive prise à l'encontre d'un parlementaire, ne sont pas applicables tant que l'ordonnance de prise de corps n'est pas mise à exécution, par application soit des articles 141-2, alinéa 2, et 272-1 du Code de procédure pénale, soit de l'article 367, alinéa 2, dudit Code. .


Références :

Code de procédure pénale 215, 141-2, al2, 272-1, 367, al. 2
Constitution du 04 octobre 1958 art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre d'accusation), 07 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2001, pourvoi n°01-80239, Bull. crim. criminel 2001 N° 82 p. 269
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 82 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sassoust.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80239
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award