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03/04/2001 | FRANCE | N°00-87294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 2001, 00-87294


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la commune de Fondettes, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2000, qui, statuant sur une requête présentée par les parties condamnées pénalement et civilement, a jugé qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense, du principe du contradictoire, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert

és fondamentales et des articles 593, 710 et 711 du Code de procédure pénal...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la commune de Fondettes, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 2000, qui, statuant sur une requête présentée par les parties condamnées pénalement et civilement, a jugé qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense, du principe du contradictoire, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 593, 710 et 711 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la requête des époux X... en incident contentieux d'exécution d'un arrêt rendu au contradictoire de la commune de Fondettes et a dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée à leur encontre par cet arrêt, sans que ladite commune ait été mise en mesure de présenter ses observations sur cette requête ;
" aux motifs que, par un jugement prononcé le 30 janvier 1997 par le tribunal correctionnel de Tours, confirmé par la cour d'appel d'Orléans qui était saisie de l'appel de la partie civile, les époux X... ont été condamnés à remettre en état les parcelles de leur propriété, situées en zone NC et NAE, qui avaient fait l'objet d'affouillement et d'exhaussement des sols en violation des dispositions du plan d'occupation des sols ; qu'il convient de rappeler que les époux X... avaient entrepris de réaliser un chemin privé assurant la desserte d'un local de meunerie et du chantier de leur entreprise de travaux publics ; qu'il ressort de la procédure qu'un agent assermenté de la Direction départementale de l'Equipement a constaté le 5 novembre 1999 de l'extérieur de la propriété "que la partie civile en zone NAE n'avait subi aucune modification" ; qu'il est à observer qu'aucune observation n'est faite par l'Administration sur la remise en état des parcelles en zone NC ; que l'enquête de gendarmerie a fait apparaître que le chemin litigieux qui traversait la propriété des époux X... avait disparu, que de la terre végétale avait été déposée sur la parcelle en zone NC, des thuyas plantés à la limite de la propriété et que seule subsistait à l'entrée du site d'exploitation de l'entreprise, sur la parcelle classée en zone NAE, une zone de dépôt de matériaux, qu'il est toutefois visible sur les photographies que cet espace qui ne constitue pas un affouillement ou un exhaussement est bordé d'une haie plantée sur un lit de terre végétale, à l'endroit même où se trouvait le chemin remblayé ; que Me Z..., huissier de justice, a constaté le 4 mai 1998, que le chemin litigieux avait disparu en zone NC et que de la terre végétale avait été déposée ; qu'un autre constat du 17 avril 2000 faisait ressortir qu'il n'existait plus d'affouillements ou exhaussements sur la parcelle située en zone NAE ; que plusieurs attestations produites par les requérants établissent que la remise en état a été réalisée au printemps 1998 ; qu'il apparaît ainsi que les époux X... ont fait procéder aux travaux de mise en conformité dans le délai de 2 mois imparti par le tribunal et la Cour ; qu'il y a lieu de faire droit à leur requête et dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte ;
" alors qu'il ne peut être statué sur une requête en incident contentieux fondée sur l'article 710 du Code de procédure pénale qu'au contradictoire de toutes les parties intéressées ; que la commune a cette qualité lorsque l'incident est relatif à la liquidation par le maire de l'astreinte prononcée dans le cadre de poursuites engagées pour infractions au plan d'occupation des sols de cette commune et sur lesquelles celle-ci était partie civile ; que, dès lors, en statuant sur une telle requête en incident contentieux déposée par les époux X... pour contester une astreinte prononcée et liquidée dans de telles conditions, sans que cette requête ait été notifiée à la commune de Fondettes qui n'a pas davantage été appelée à présenter ses observations, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
Vu les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la juridiction correctionnelle ne peut statuer sur un incident contentieux concernant l'exécution d'une précédente décision sans que toutes les parties intéressées aient été mises en mesure de faire connaître leurs observations ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par arrêt du 17 mars 1998, la cour d'appel d'Orléans a déclaré Jacques X... et Annick Y..., son épouse, coupables d'infraction au Code de l'urbanisme et a, notamment, ordonné la remise en état des lieux sous astreinte de 500 francs par jour ; que, le maire de la commune de Fondettes ayant liquidé l'astreinte, pour la période expirant le 4 novembre 1999, à la somme de 26 400 francs, le percepteur de Luynes a émis, le 31 décembre 1999, un état exécutoire de ce montant ;
Que, le 25 février 2000, les époux X... ont présenté requête aux fins d'annulation de cet état exécutoire, exposant qu'ils avaient satisfait à la mesure de remise en état dans le délai imparti ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a fait droit à la requête ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ni le maire, ni la commune de Fondettes, qui s'était constituée partie civile dans les poursuites exercées contre les époux X..., n'avaient été appelés à présenter leurs observations sur le bien-fondé de la requête, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans en date du 17 octobre 2000 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87294
Date de la décision : 03/04/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Procédure - Débats - Parties intéressées appelées à présenter leurs observations - Nécessité.

La juridiction correctionnelle ne peut statuer sur un incident contentieux concernant l'exécution d'une précédente décision, sans que toutes les parties intéressées aient été en mesure de faire connaître leurs observations. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui a fait droit à la requête aux fins d'annulation de l'état exécutoire établi par un receveur municipal en vue de recouvrer une astreinte en matière d'urbanisme, liquidée par le maire, sans que celui-ci ni la commune, partie civile, n'aient été appelés à présenter leurs observations. .


Références :

Code de procédure pénale 710, 711

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 17 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 2001, pourvoi n°00-87294, Bull. crim. criminel 2001 N° 88 p. 283
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 88 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Beraudo.
Avocat(s) : Avocat : M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87294
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