Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.1°, du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, garantit les sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure collective ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé le 25 février 1993 en qualité de directeur général par la société Senicorp Investissement, a été licencié le 28 février 1994 ; qu'une transaction a été signée par les parties le 4 mars 1994 ; que M. X..., n'ayant pu obtenir le paiement des sommes qui lui avaient été allouées par la transaction, a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 14 mars 1996 ;
Attendu que, pour décider que l'AGS ne doit pas garantir le paiement d'une prime d'objectifs et d'une indemnité de rupture dues au salarié, l'arrêt retient que la transaction est un nouveau contrat, distinct du contrat de travail et ne peut produire effet à l'égard des personnes qui y sont étrangères ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'objectifs et l'indemnité de rupture prévues par la transaction ne constituaient pas un nouvel engagement de l'employeur se substituant à ses obligations anciennes mais résultaient, tant dans leur principe que dans leur montant, des stipulations du contrat de travail, en sorte que les créances en cause de l'intéressé avaient gardé leur nature de créances dues en exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Décide que l'AGS garantit le paiement à M. X... de la prime d'objectifs d'un montant de 86 666 francs et de l'indemnité de rupture d'un montant de 200 000 francs fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Senicorp Investissement.