Attendu que M. Mayan et M. Arabcheyan, copropriétaires d'un immeuble dans lequel ils exploitaient, sous la forme d'une SARL, dénommée " Le Pénélope " (la SARL), un fonds de commerce de discothèque, ont, à la suite de la destruction par incendie de cet immeuble, confié leurs intérêts à M. X..., avocat ; que la prescription biennale de l'action de ses clients contre leur assureur ayant été acquise, faute d'acte interruptif de prescription utile, prescription constatée par un arrêt, passé en force de chose jugée, du 6 février 1992, MM. Mayan et Arabcheyan, ainsi que la SARL, ont demandé réparation de leurs entiers dommages à cet avocat et à son assureur, l'UAP, devenue AXA courtage IARD (AXA) ; qu'estimant que M. X... leur avait fait perdre la chance d'obtenir une indemnisation de leur assureur, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1997) leur a alloué diverses réparations ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors qu'en déclarant n'indemniser que la perte de la chance d'obtenir les indemnités contractuelles à raison de l'incertitude liée à l'introduction d'une procédure par l'assuré, bien que cette procédure eût été introduite pour obtenir paiement d'une provision sur l'indemnité contractuelle due et eût été close par un arrêt devenu irrévocable ayant constaté, au vu de la police incendie, qu'en " l'absence d'exclusion ou de causes de déchéance, la garantie contractuelle est donc due " (arrêt du 6 février 1992) de sorte qu'aucun aléa n'affectait le droit des assurés d'obtenir les garanties contractuelles, la cour d'appel aurait violé le principe de réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève, dans un premier temps, sur un plan général, que l'issue d'une instance n'est jamais certaine et qu'en considération des preuves produites, un rejet des demandes ou de certaines d'entre elles ne peut pas être exclu a priori de sorte qu'il revient à la Cour d'apprécier la chance qu'avaient les demandeurs d'obtenir satisfaction, en reconstituant fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer entre les victimes et leur assureur, et de tenir compte du moment auquel les indemnités auraient dû être payées ; qu'il relève, en un deuxième temps, que, compte tenu de la motivation de l'arrêt de 1992, les exceptions de garantie et de déchéance auraient été pareillement écartées de sorte que la discussion n'aurait pu porter utilement que sur l'étendue et le montant des indemnités ; que, poursuivant cette reconstitution fictive, il observe que les assurés pouvaient soutenir utilement qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité absolue de reconstruire au même emplacement et dans le délai de deux ans de sorte qu'une réparation en valeur à neuf, TVA incluse, était due ; qu'il remarque, cependant, que l'assureur, quant à lui, aurait pu utilement, compte tenu de ses critiques sérieuses, obtenir une évaluation révisée à la baisse de même qu'il aurait pu discuter le poste " honoraires d'architecte ", étant démontré par les pièces versées par les intimés eux-mêmes qu'ils avaient définitivement renoncé à reconstruire ; qu'après avoir encore relevé la possibilité d'une semblable discussion sur la valeur du contenu du bâtiment, l'arrêt énonce, en un troisième temps, que dans ces conditions et compte tenu des clauses contractuelles de prise en charge, " il apparaît que MM. Mayan et Arabcheyan ont été privés de la possibilité d'obtenir au mieux une créance de 2 500 000 francs et la SARL, une créance de 620 000 francs " ; qu'ayant, par ces motifs, précisément caractérisé une perte de chance, c'est sans violer le principe de réparation intégrale que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses cinq branches : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le sixième moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.