Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 00-10.367 et 00-10.368 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Vu l'article 1003-7-1 du Code rural et l'arrêté du 19 février 1986 ;
Attendu que M. X... a fait opposition à deux contraintes délivrées par la caisse de mutualité sociale agricole en recouvrement des cotisations sociales dues pour l'année 1994, d'une part, et les années 96 et 97 d'autre part, au titre de la mise en valeur de parcelles plantées de chênes truffiers ;
Attendu que pour annuler les contraintes, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que tant qu'il ne sera pas établi par la production de truffes que les bois constituent une truffière, les cotisations à la MSA ne peuvent être assises que sur une plantation de bois de chênes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêté du 19 février 1986 n'exige pas que la plantation soit productive et alors qu'il avait constaté que la superficie de l'exploitation de chênes truffiers mise en valeur par l'intéressé dépassait le seuil d'assujetissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, de sorte que les cotisations étaient exigibles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements nos 5331 et 5722 rendus le 8 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne.