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25/04/2001 | FRANCE | N°00-41641

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 00-41641


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Néopost France, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme SMH Néopost, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre civile), au profit de Mme Henriette Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonct

ions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Sou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Néopost France, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme SMH Néopost, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2000 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre civile), au profit de Mme Henriette Z..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Néopost France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z..., engagée le 15 juin 1966 en qualité de "dactylo" par la société des Machines Havas, aux droits de laquelle se trouve la société Néopost France, exerçait, depuis janvier 1984, des fonctions relevant de la qualification chef de secrétariat et d'assistant de directeur d'agence ; qu'à compter du 2 mars 1986, la salariée a été mise en° arrêt de travail pour maladie ; qu'elle a été licenciée le 26 février 1997 pour le motif énoncé dans la lettre de rupture en ces termes : "Votre absence longue durée depuis le 2 mars 1996 nous oblige à vous remplacer à votre poste de secrétaire de direction d'agence commerciale de l'agence de Toulouse qui, compte tenu des responsabilités attachées à cette fonction, ne peut continuer à être pourvue de façon précaire" ;

qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2000) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de la lettre adressée par l'employeur à Mme Z... le 23 février 1996, lettre antérieure de quelques jours au départ de celle-ci en congé maladie de longue durée, ainsi que du programme qui y était annexé, que la société Néopost était en pleine période de mise en place de l'informatique ; que, dès lors, en se déterminant par la seule considération que l'employeur ne justifiait pas de la mise en place dudit système informatique, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui met en doute l'implantation d'un système informatique à la période litigieuse en oubliant que ce fait a été reconnu par la défenderesse au pourvoi elle-même dans ses conclusions ;

3 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui se détermine par la considération qu'aucun trouble à l'organisation de l'entreprise ne serait démontré, sans s'expliquer sur le chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que la mise en place et le développement du système informatique étaient nécessairement affectés du fait que Mme Z... était la principale intéressée par cette évolution qui ne pouvait avoir lieu sans elle et du fait de l'impossibilité de faire bénéficier des intérimaires des stages de formation rendus nécessaires par cette évolution technologique ;

4 / qu'il résulte de l'attestation de M. X... qu'en l'absence de Mme Z..., "c'est le directeur d'agence qui, en plus de son action d'animation des forces commerciales, assurait les tâches de l'assistante de direction, ce qui a eu pour effet de désorganiser l'agence", et de celle de M. Y... qu'il a fallu "remplacer Mme Henriette Z..., par un mouvement interne dans l'entreprise, afin d'assurer la mise en place et le bon déroulement de la saisie informatique" ; que, dès lors, en écartant ces deux attestations au motif qu'elles ne précisent pas "quelle perturbation a été apportée dans l'entreprise par l'absence de Mme Z...", la cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 1134 du Code civil ;

5 / qu'en se bornant à mettre en doute l'impartialité des témoignages ainsi formulés au motif qu'ils auraient émané de membre du personnel de l'entreprise, sans tenir compte du fait que, s'agissant d'une désorganisation interne à l'entreprise, seuls les salariés de celle-ci étaient à même de fournir un témoignage, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante des deux attestations précitées, les a écartées comme ne présentant pas une suffisante objectivité, en sorte que le grief de dénaturation desdites attestations est inopérant ;

Attendu, ensuite, qu'en exécution de la convention collective applicable des industries métallurgiques de la région parisienne prévoyant, en son article 31, que le contrat de travail d'un salarié absent pour maladie ne peut être rompu que si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir à son remplacement effectif, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'absence pour maladie de la salariée avait eu pour conséquence d'entraîner une désorganisation de la marche de l'entreprise de nature à rendre nécessaire son remplacement définitif ; que, sans méconnaître ni les limites du litige, ni les règles de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Néopost France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Néopost France à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41641
Date de la décision : 25/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Maladie du salarié - Conditions de son remplacement.


Références :

Convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e Chambre civile), 21 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 avr. 2001, pourvoi n°00-41641


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.41641
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