AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Neopost France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Neopost France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 16 avril 1973 par la société SMH Alcatel, aux droits de laquelle se trouve la société Neopost France, exerçait, en dernier lieu, les fonctions de technicien de service après vente ; que le 3 avril 1995, il a été victime d'un accident de travail qui a été pris en charge à ce titre jusqu'au 15 octobre 1995, puis à partir de cette date, au titre d'arrêt de travail pour maladie ; qu'il a été licencié le 20 juin 1996, pour le motif énoncé en ces termes : "votre absence depuis le 3 avril 1995 nous oblige à vous remplacer à votre poste de technicien de service après-vente. Dans ces conditions nous ne pouvons pas compter sur votre collaboration et nous sommes amenés à prononcer par la présente votre licenciement qui prendra effet le 30 juin 1996 au soir" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 février 2000) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'après avoir attendu le retour du salarié malade pendant une première période, l'employeur avait tenté de le remplacer par deux contrats à durée déterminée successifs et qu'en dépit de ces tentatives, les fiches de travail des collègues de M. X..., établies un an après le départ de celui-ci, faisaient apparaître une surcharge d'activité ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'avait pas besoin de se séparer de M. X... et que les nécessités de l'entreprise ne commandaient pas qu'il soit définitivement remplacé par un salarié ayant reçu une formation convenable qui ne pouvait pas être dispensée à un salarié recruté en contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-32-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 ) qu'en faisant reproche à la société Neopost France de ne pas avoir expliqué pourquoi elle ne produisait pas davantage de fiches d'activité des collègues de travail de M. X... en congé maladie et en refusant de se prononcer à la vue des fiches correspondant à la période de son licenciement qui étaient seules significatives, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif entièrement inopérant, a, de nouveau, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-32-2 et L. 121-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que, d'une part, l'existence invoquée d'un surcroît de travail réel et persistant des collègues de travail du salarié imputé à son absence pour maladie n'était pas établie et que, d'autre part, le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée du salarié engagé pour remplacer ce dernier impliquait qu'il avait accompli sa mission de manière satisfaisante sans que la formation spécifique alléguée ait été nécessaire ; qu'elle a, ainsi, procédé aux recherches prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Neopost France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Neopost France à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.