Sur le premier moyen :
Attendu que l'Association des parents et amis des handicapés de l'aérospatiale (Apeham) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., qu'elle avait engagé en qualité de médecin chef, un rappel de salaire pour la période de mars 1987 à mars 1994, alors, selon le moyen :
1° qu'en rejetant l'exception de chose jugée soulevée par l'Apeham tout en constatant que, par un arrêt définitif du 1er avril 1991 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. X... avait été débouté de sa demande en rappel de salaire depuis mars 1987 et que lui avait été allouée une somme de 200 000 francs de dommages-intérêts en réparation de la minoration de salaire subie depuis cette date du fait de la modification de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses énonciations, a violé l'article 1351 du Code civil ;
2° qu'en allouant à M. X... un rappel de salaire à compter du mois de mars 1987, bien qu'il ait été statué par un arrêt du 15 avril 1991 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence devenu définitif, la cour d'appel a violé le principe d'unicité de l'instance prud'homale et l'article R. 516-1 du Code du travail ;
3° que l'autorité de la chose jugée est attachée aux seules énonciations du dispositif du jugement ; qu'en se refusant à discuter de l'incidence sur le rappel de salaire des manoeuvres dolosives de M. X... lors de son embauche, qui lui avaient permis d'obtenir une qualification supérieure à celle à laquelle il avait droit, au motif qu'il avait été jugé définitivement que cette situation n'était pas imputable à M. X... mais à l'employeur, alors que l'énonciation de l'arrêt du 15 avril 1991 à laquelle il est fait référence figurait dans les seuls motifs, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et les articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que M. X... avait été débouté par un précédent arrêt d'une demande tendant au rétablissement depuis mars 1987 de son salaire antérieur de médecin chef de service et que les dommages-intérêts alloués par cet arrêt représentaient l'indemnisation de sa rétrogradation imputable à l'employeur, alors que la demande nouvelle avait pour objet le réajustement de son salaire de médecin généraliste depuis la même époque, la cour d'appel a exactement déduit du défaut d'identité d'objet et de cause des deux demandes successives l'absence d'autorité de la chose jugée par l'arrêt antérieur ;
Attendu, ensuite, que la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance qui n'est pas d'ordre public, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant retenu que les avantages temporairement tirés par M. X... d'une qualification initiale supérieure à celle à laquelle il avait droit ne pouvaient justifier le blocage d'un avancement à l'ancienneté qui est automatique, le moyen est inopérant en ce qu'il critique un motif surabondant ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'Apeham fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel de salaire et des indemnités de garde non réglées entre mars 1987 et mars 1994, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en relevant, pour dire le décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers applicable à M. X..., que l'association se contentait d'affirmer que M. X... ne satisfaisait pas aux obligations prévues par ce texte sans préciser lesquelles, bien que l'association ait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que M. X... n'avait jamais obtenu le titre de praticien hospitalier, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... ne se prévalait pas d'une autre qualification que celle de médecin généraliste, la cour d'appel a retenu, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que sa rémunération et l'indemnisation de ses gardes médicales devaient être déterminées par référence au décret du 24 février 1984 en raison de son application volontaire par l'employeur et l'organisme de tutelle dès l'origine des relations contractuelles ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.