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02/05/2001 | FRANCE | N°98-46319

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mai 2001, 98-46319


Attendu que M. X..., agent de la SNCF et conseiller prud'homme en exercice, a été mis à la retraite le 1er avril 1992 sans autorisation préalable de l'autorité administrative ; que, par la suite, M. X... a été réélu conseiller prud'homme en 1992 et en 1997 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

(Publication sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Vu les articles L. 425-1 et L. 514-2 du Code du travail ;

Attendu que pour fixer l'indemnisation du salarié au montant des salaires dus jusqu'à fin décembre

1992, l'arrêt attaqué énonce que cette indemnisation correspondait à la rémunération qu'il ...

Attendu que M. X..., agent de la SNCF et conseiller prud'homme en exercice, a été mis à la retraite le 1er avril 1992 sans autorisation préalable de l'autorité administrative ; que, par la suite, M. X... a été réélu conseiller prud'homme en 1992 et en 1997 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

(Publication sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :

Vu les articles L. 425-1 et L. 514-2 du Code du travail ;

Attendu que pour fixer l'indemnisation du salarié au montant des salaires dus jusqu'à fin décembre 1992, l'arrêt attaqué énonce que cette indemnisation correspondait à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours à la date de la mise à la retraite, qu'il bénéficiait, à cette date, d'un mandat de conseiller prud'hommes qui expirait fin décembre 1992 et qu'il peut donc prétendre à une indemnisation correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à cette date ;

Attendu, cependant, que le conseiller prud'homme, dont le contrat de travail est rompu sans autorisation administrative, a le droit, s'il ne demande pas sa réintégration, d'obtenir à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur par l'employeur une indemnité au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du seul mandat en cours à la date de la rupture, peu important sa réélection ultérieure, et ce dans la limite de la durée de la protection des représentants du personnel, qui comporte une période de 6 mois après l'expiration des fonctions ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnité due à M. X... à la période expirant fin décembre 1992, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46319
Date de la décision : 02/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation .

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Dommages-intérêts - Evaluation

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Conseiller prud'homme - Procédure applicable - Méconnaissance - Effet

L'indemnisation due au conseiller prud'homme licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration est au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du seul mandat en cours à la date de la rupture, peu important sa réélection ultérieure, et ce dans la limite de la durée de la protection des représentants du personnel, qui comporte une période de six mois après l'expiration des fonctions.


Références :

Code du travail L425-1, L514-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1970-05-27, Bulletin 1970, V, n° 362, p. 294 (cassation) ; Chambre sociale, 2000-03-28, Bulletin 2000, V, n° 134, p. 102 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mai. 2001, pourvoi n°98-46319, Bull. civ. 2001 V N° 147 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 147 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46319
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