Attendu que M. X..., agent de la SNCF et conseiller prud'homme en exercice, a été mis à la retraite le 1er avril 1992 sans autorisation préalable de l'autorité administrative ; que, par la suite, M. X... a été réélu conseiller prud'homme en 1992 et en 1997 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
(Publication sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Vu les articles L. 425-1 et L. 514-2 du Code du travail ;
Attendu que pour fixer l'indemnisation du salarié au montant des salaires dus jusqu'à fin décembre 1992, l'arrêt attaqué énonce que cette indemnisation correspondait à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours à la date de la mise à la retraite, qu'il bénéficiait, à cette date, d'un mandat de conseiller prud'hommes qui expirait fin décembre 1992 et qu'il peut donc prétendre à une indemnisation correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à cette date ;
Attendu, cependant, que le conseiller prud'homme, dont le contrat de travail est rompu sans autorisation administrative, a le droit, s'il ne demande pas sa réintégration, d'obtenir à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur par l'employeur une indemnité au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du seul mandat en cours à la date de la rupture, peu important sa réélection ultérieure, et ce dans la limite de la durée de la protection des représentants du personnel, qui comporte une période de 6 mois après l'expiration des fonctions ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnité due à M. X... à la période expirant fin décembre 1992, l'arrêt rendu le 13 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.