AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...Yves-Louis, partie civile,
contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, qui, sur sa plainte notamment contre Philippe Y... des chefs de vol, escroquerie, abus de faiblesse et concussion, ont : Le premier, en date du 6 juin 2000, confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant fixation du montant de la consignation prévue par l'article 88 du Code de procédure pénale ;
Le second, en date du 24 novembre 2000, confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité de la partie civile, rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 juin 2000 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en appréciant souverainement, au vu des éléments de la cause, le montant de la consignation en fonction des ressources de l'intéressé, les juges ont justifié leur décision ;
Que le moyen, qui se borne à contester cette appréciation, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 novembre 2000 ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, d'Yves-Louis X..., pour défaut de versement de la consignation, la chambre d'accusation retient que le pourvoi contre l'arrêt en date du 6 juin 2000, qui en avait fixé le montant, n'était pas suspensif ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu qu'en prononçant ainsi les juges ont justifié leur décision dès lors, qu'en l'absence d'ordonnance du président de la chambre criminelle, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi, l'arrêt attaqué est exécutoire ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 juin 2000 ;
Le déclare IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé, contre l'arrêt du 24 novembre 2000 ;
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;