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09/05/2001 | FRANCE | N°01-80685

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2001, 01-80685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Patrick, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 200

0, qui l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à des dommages-intérêts sur le fondem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Patrick, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 2000, qui l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, après relaxe de Henri X... du chef de discrimination par une personne dépositaire de l'autorité publique ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que, l'arrêt attaqué ayant été prononcé contradictoirement le 22 décembre 2000, le pourvoi en cassation formé par Patrick Y... le 2 janvier suivant, soit après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80685
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 22 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2001, pourvoi n°01-80685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80685
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