AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Patrick, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 22 décembre 2000, qui l'a débouté de ses demandes et l'a condamné à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, après relaxe de Henri X... du chef de discrimination par une personne dépositaire de l'autorité publique ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, l'arrêt attaqué ayant été prononcé contradictoirement le 22 décembre 2000, le pourvoi en cassation formé par Patrick Y... le 2 janvier suivant, soit après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;