AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PIERRE GHESTIN, la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN ET BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre une ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 25 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de faux, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 12 mars 2001, prescrivant l'examen du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 87, 170 et 173 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré irrecevable la requête de Gérard X... tendant à contester la recevabilité de la constitution de partie civile de la SACEM ;
" aux motifs que selon les dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale, toute requête en nullité doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée au greffe de la chambre de l'instruction par déclaration ; que la requête déposée auprès du juge d'instruction est donc irrecevable ;
" 1) alors qu'il appartient au juge d'instruction de se prononcer sur la recevabilité de la constitution de partie civile par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel ; qu'en énonçant que la requête présentée par Gérard X... au juge d'instruction et qui contestait la recevabilité de la constitution de partie civile de la SACEM devait être présentée au greffe de la chambre de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que le juge d'instruction se prononce sur la recevabilité de la constitution de partie civile par requête motivée susceptible d'appel ; qu'en se prononçant sur la recevabilité de la requête déposée par Gérard X... contestant la recevabilité de la constitution de partie civile de la SACEM, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Gérard X... a déposé entre les mains du greffier du juge d'instruction une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure, dans laquelle il contestait également la recevabilité d'une plainte additionnelle déposée par la partie civile ;
Attendu que le président de la chambre de l'instruction a déclaré la requête en nullité irrecevable au motif qu'elle n'a pas été présentée au greffe de cette chambre comme l'impose l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction, qui n'a pas tranché la question de la recevabilité de partie civile, a statué sur la recevabilité d'une requête présentée dans le cadre de l'article 173 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, sa décision n'est, aux termes du dernier alinéa de cet article susceptible d'aucun recours ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;