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09/05/2001 | FRANCE | N°01-81438

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mai 2001, 01-81438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 décembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne, pour viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire personnel prod

uit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 décembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne, pour viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui se borne à viser des dispositions légales, sans préciser en quoi l'arrêt les aurait méconnues, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est dès lors, irrecevable ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-81438
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 07 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mai. 2001, pourvoi n°01-81438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.81438
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