ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société J.J. Garella à compter du 16 octobre 1991, aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée conclus pour accroissement temporaire d'activité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale à l'issue de ces contrats afin, notamment, de les voir requalifier en un contrat à durée indéterminée, et d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a formé une demande reconventionelle en restitution de l'indemnité de précarité versée à Mme X... ;
Attendu que la société J.J. Garella fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1998) de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle alors, selon le moyen, pris d'un défaut de base légale et d'une violation de l'article L. 122-3-4 du Code du travail :
1° que cette indemnité a pour seul objet, selon ce texte, de compenser la précarité de la situation des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée ; qu'en requalifiant le contrat de travail de Mme X... en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a ôté tout objet à l'indemnité de précarité qui avait été versée au titre de la fin de chaque contrat à durée déterminée ;
2° que la cour d'appel qui a reconnu la disparition de la cause de l'indemnité, a rejeté à tort la demande de restitution de l'employeur, en se fondant sur la bonne foi du créancier, qui ne fait pas obstacle à la répétition de l'indu ;
3° que l'indemnité de précarité, restant attachée au contrat à durée déterminée, ne peut se cumuler avec les règles applicables au contrat à durée indéterminée ; qu'il en résulte que Mme X..., que la cour d'appel a fait bénéficier de toutes les dispositions relatives aux salariés sous contrat à durée indéterminée, en requalifiant la relation contractuelle, ne peut plus bénéficier des dispositions relatives au contrat à durée déterminée qu'elle a dénoncé ;
Mais attendu que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .