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09/05/2001 | FRANCE | N°98-46205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2001, 98-46205


ARRÊT N° 2

Attendu que Mme X..., professeur d'allemand, a, selon contrats à durée déterminée successifs, donné des cours au sein de l'Ecole supérieure de gestion et l'Ecole supérieure de gestion et de finances de 1985 jusqu'à sa démission le 29 mai 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement de rappels de salaires ;

Sur le pourvoi principal formé par les sociétés Ecole supérieure de gestion et Ecole supérieure de gestion et d

e finances :

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Ecole supérieure de g...

ARRÊT N° 2

Attendu que Mme X..., professeur d'allemand, a, selon contrats à durée déterminée successifs, donné des cours au sein de l'Ecole supérieure de gestion et l'Ecole supérieure de gestion et de finances de 1985 jusqu'à sa démission le 29 mai 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement de rappels de salaires ;

Sur le pourvoi principal formé par les sociétés Ecole supérieure de gestion et Ecole supérieure de gestion et de finances :

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Ecole supérieure de gestion et Ecole supérieure de gestion et de finances font grief à l'arrêt attaqué de les condamner au paiement de sommes à titre de compléments de salaires au profit de Mme X... alors, selon le moyen que :

1° dès lors qu'il s'agissait selon l'arrêt avant-dire droit du 16 septembre 1997, qui avait reconnu à Mme X... le droit à une indemnité au titre de l'article L. 223-15 du Code du travail ce qui impliquait qu'elle n'avait pas travaillé pendant la durée de douze mois, d'une indemnité due à ce titre, la cour d'appel ne pouvait retenir une durée travaillée de douze mois incompatible avec l'indemnité de l'article L. 223-15 du Code du travail sans méconnaître les données du litige ;

2° les juges du fond qui ne retiennent pas les conclusions de l'expert qu'ils ont précédemment nommé doivent donner les motifs pour lesquels ils écartent des conclusions expertales ; qu'il résulte des conclusions de l'expert qui avait proposé deux solutions aux juges du fond l'une et l'autre fondées sur l'indemnité éventuelle au titre de l'article L. 223-15 du Code du travail, ceux-ci ne pouvaient sans explication s'écarter des conclusions de l'expert qui n'avait pas retenu un complément de salaire impliquant la poursuite pendant les vacances scolaires ; qu'ainsi les juges du fond qui ont accordé à Mme X... des compléments de salaires distincts de ce qui avait été proposé par l'expert, n'ont pas justifié leur décision ;

3° les juges du fond n'ont aucunement justifié les compléments de salaires qu'ils accordaient à Mme X... ; qu'ainsi leur décision manque de base légale ;

4° la cour d'appel a dénaturé les déclarations des sociétés sur la durée du travail pendant douze mois par un dire du 20 février 1998, dire repris à la barre, alors qu'il résulte de ce dire rappelé dans le rapport de l'expert que les sociétés ont énoncé que Mme X... n'avait jamais travaillé les mois d'été dans la mesure où elle était en Allemagne : que les établissements ne dispensent pas de cours du 1er juillet au 30 septembre, période au cours de laquelle les établissements sont fermés et pendant laquelle Mme X... n'avait jamais effectué aucune heure de cours, puisqu'elle se rendait en Allemagne à des fins personnelles (confère pages 6 et 7 du rapport) qu'ainsi, on ne peut retenir que les sociétés employeurs ont, à la barre, comme elles l'auraient fait devant l'expert, admis que Mme X... avait travaillé douze mois par an ; que cette reconnaissance ne reconnaissait que l'admission du travail pendant l'année scolaire à moins d'une dénaturation des déclarations claires et précises qui résultaient également des conclusions concordantes des sociétés ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la barre, les sociétés employeurs avaient reconnu que Mme X... travaillait toute l'année ; que cette constatation qui vaut jusqu'à inscription de faux, rend inopérantes les critiques du moyen ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés Ecole supérieure de gestion et Ecole supérieure de gestion et de finances font encore grief à l'arrêt de prendre en compte pour la régularisation de salaires de Mme X... une période allant du 4 juillet 1992 au 7 janvier 1993 alors, selon le moyen, qu'elle n'a donné aucune justification de cette prise en compte et qu'ainsi la décision manque de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel est fondée sur les documents discutés contradictoirement devant elle, le moyen manque en fait ;

Sur le pourvoi incident formé par Mme X... sur les deux premières branches du moyen unique :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de condamner les sociétés Ecole supérieure de gestion et Ecole supérieure de gestion et de finances à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen que :

1° Mme X... a soutenu dans ses conclusions d'appel qu'elle travaillait tout au long de l'année, y compris pendant la période des vacances d'été ; qu'en effet, elle effectuait des voyages d'étude à l'étranger avec les étudiants ; qu'elle a justifié de la réalité de ces voyages d'étude à l'étranger pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 1993 en produisant aux débats un relevé de remboursements de frais par l'ESG d'un montant de 11 420,29 francs le 26 juillet 1993 et de 5 368,56 francs le 30 septembre 1993 ; qu'il n'est pas contesté par l'ESG et l'ESGF que ces remboursements de frais correspondaient à des frais de voyage en Allemagne pendant cette période même si ces deux sociétés l'ont qualifié de simple " aide dans ses déplacements " dans leur dire en date du 20 février 1998 ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions qui démontreraient que Mme X... avait effectivement travaillé pendant la période de vacances d'été, et en arrêtant les calculs à la date du 30 juin 1993 aux motifs qu'aucun élément ne serait apporté quant à la réalité des voyages d'étude conduits par la salariée pour le compte de ces sociétés pendant la période du 1er juillet au 30 septembre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2° Mme X... avait formulé dans ses conclusions d'appel, diverses critiques à l'encontre du rapport de l'expert, qu'il lui était notamment reproché d'avoir cru utile de rechercher la période de fermeture des écoles pour établir son calcul et ainsi de ne pas avoir tenu compte de l'accord des parties pour fonder les calculs sur douze mois, qu'il lui était également reproché de ne pas avoir tenu compte de l'accord des parties pour retenir un taux horaire et un volume d'heures de cours annuelles, qu'enfin Mme X... présentait son propre mode de calcul détaillé aboutissant à condamner l'ESG à lui verser la somme de 305 833,20 francs et l'ESGF à lui verser la somme de 351 334,99 francs ; qu'en l'espèce, si les juges ont pu modifier les calculs de rappels de salaires de l'expert pour prendre en compte les divers paramètres qu'ils ont énoncés, il leur appartenait de répondre aux critiques figurant dans les conclusions d'appel de Mme X..., que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ces conclusions qui demandaient la mise à l'écart des conclusions expertales et l'application d'un autre mode de calcul a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs de défaut de réponse et de violation de la loi, les deux premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'elles ne sont pas fondées ;

Mais sur la dernière branche du moyen :

Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a retranché des rappels de salaires dus à Mme X... par ses employeurs, les indemnités de précarité qu'elle avait reçues en raison de la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu, cependant, que l'indemnité de précarité qui compense pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ses dispositions relatives au remboursement de l'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 27 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de restitution de l'indemnité de précarité présentée par les sociétés Ecole supérieure de Gestion et Ecole supérieure de gestion et de finance à l'encontre de Mme X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-46205
Date de la décision : 09/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Indemnités - Indemnité de fin de contrat - Attribution - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Qualification donnée au contrat - Requalification en contrat à durée indéterminée - Effets - Indemnité de fin de contrat - Paiement - Condition

L'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par le salarié à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure de ce contrat en un contrat à durée indéterminée (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code du travail L122-3-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-02-05, Bulletin 1992, V, n° 66, p. 41 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2001, pourvoi n°98-46205, Bull. civ. 2001 V N° 153 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 153 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Besson (arrêt n° 1), Mme Maunand (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boullez, la SCP Gatineau (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.46205
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