Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 22, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que chaque copropriétaire dispose à l'assemblée générale d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; que, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois par an, une assemblée générale des copropriétaires ; que l'assemblée générale est convoquée par le syndic ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 1999), que M. X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des décisions de l'assemblée générale du 23 avril 1994 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que 516 lots sur les 713 livrés étaient représentés, soit 71,43 % de la copropriété, et 61 083/85 503 tantièmes et que les décisions adoptées ne concernaient que les lots livrés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que tous les copropriétaires, représentant les lots livrés et les lots non livrés, aient été convoqués à l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.