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17/05/2001 | FRANCE | N°99-18509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2001, 99-18509


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 1999), que, par ordonnance du 7 octobre 1997 et ordonnance rectificative du 15 janvier 1998, un juge-commissaire a admis, pour partie à titre définitif et pour partie à titre provisionnel, la créance déclarée par Mme X... dans la liquidation judiciaire du patrimoine de sa soeur, Mme Y..., coïndivisaire avec elle dans les biens et les droits dépendant de la succession de leurs parents ; que, sur appel de Mme Y..., la cour d'appel a constaté qu'après jonction des deux instances, l'appelante avait abandonné ses prétentions à l'égard d

e la première décision, a rejeté sa demande d'annulation de la ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 1999), que, par ordonnance du 7 octobre 1997 et ordonnance rectificative du 15 janvier 1998, un juge-commissaire a admis, pour partie à titre définitif et pour partie à titre provisionnel, la créance déclarée par Mme X... dans la liquidation judiciaire du patrimoine de sa soeur, Mme Y..., coïndivisaire avec elle dans les biens et les droits dépendant de la succession de leurs parents ; que, sur appel de Mme Y..., la cour d'appel a constaté qu'après jonction des deux instances, l'appelante avait abandonné ses prétentions à l'égard de la première décision, a rejeté sa demande d'annulation de la seconde, et a confirmé en conséquence les deux ordonnances ;

Sur le second moyen en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 15 janvier 1998 : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 368 du nouveau Code de procédure civile et l'article 954, alinéa 2, du même Code dans sa rédaction résultant du décret du 28 décembre 1998 ;

Attendu que, pour considérer que Mme Y... avait abandonné ses prétentions et moyens concernant l'appel de la première ordonnance, l'arrêt retient qu'après la jonction des deux recours, Mme Y... ne sollicitait plus dans ses dernières écritures du 26 mars 1999 que l'annulation de la seconde ordonnance rendue le 15 janvier 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une jonction des instances ne crée pas une procédure unique et que Mme Y... pouvait prendre ses dernières écritures à l'appui du seul appel de la seconde ordonnance sans être réputée avoir abandonné les prétentions et moyens qu'elle avait antérieurement présentés à l'appui de son appel de la première, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a plus rien à juger dès lors que l'ordonnance rectificative fait corps avec l'ordonnance rectifiée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 7 octobre 1997, l'arrêt rendu le 2 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-18509
Date de la décision : 17/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Jonction d'instances - Portée .

PROCEDURE CIVILE - Instance - Jonction d'instances - Effet

La jonction d'instances ne créant pas une procédure unique, l'appelant qui dépose des dernières conclusions à l'appui de son appel de la seconde décision, n'est pas réputé avoir abandonné, au sens de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 28 décembre 1998, les prétentions et moyens qu'il avait antérieurement présentés à l'appui de son appel de la première décision.


Références :

nouveau Code de procédure civile 368, 954 al. 2 (rédaction décret 98-1231 du 28 décembre 1998)

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 juin 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-01-13, Bulletin 1988, II, n° 22, p. 12 (cassation) ; Chambre civile 3, 1989-10-11, Bulletin 1989, III, n° 190, p. 103, (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 2001, pourvoi n°99-18509, Bull. civ. 2001 II N° 98 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 98 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18509
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