Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 1998), que M. X..., titulaire depuis le 24 mars 1986 d'un compte chez la société Bonnasse lyonnaise de banque (la banque) a, par l'intermédiaire de celle-ci, pratiqué, depuis cette date, des opérations spéculatives sur le marché à terme ; que ces opérations s'étant dénouées par des pertes, la banque l'a assigné en paiement du solde débiteur de son compte ainsi que de celui d'un autre compte qui avait été ouvert pour le remboursement d'un prêt ; qu'invoquant la responsabilité de celle-ci, il a formé à son encontre une demande reconventionnelle ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen :
1° que quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance ; que seule à cet égard, une connaissance approfondie conférant totale maîtrise des opérations boursières peut délier la banque de ses obligations ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que médecin de profession et, certes boursicoteur à ses heures, il ait eu en la matière une connaissance aguerrie des mécanismes boursiers et notamment du report en bourse, opération particulièrement complexe et à hauts risques ; que notamment les nombreuses opérations et la continuité des ordres donnés qui lui sont attribués, ne sont pas déterminants, dès lors qu'aucune précision n'est fournie quant au caractère spécifiquement boursier de ces opérations, seuls des retraits, virements et ventes de SICAV étant spécifiquement visés, c'est-à-dire des opérations courantes ; que par ailleurs la gestion d'un patrimoine immobilier même important n'infère aucune compétence particulière dans la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ; qu'en l'état de ces motifs inopérants, l'arrêt attaqué, qui délie impunément la banque de son devoir de conseil et d'information, nonobstant le défaut avéré de couverture, est dépourvu de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2° que la situation de fortune du client boursicoteur n'est pas de nature à atténuer la responsabilité de l'établissement bancaire qui omet de le mettre en garde contre les risques encourus, ni le préjudice lié aux pertes qu'il n'aurait pas subies si ce devoir de conseil et de mise en garde avait été respecté ; qu'en se livrant à cet égard à une appréciation autant hypothétique qu'impertinente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que la banque doit mettre en garde son client contre les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme dans la mesure où il n'en a pas connaissance, l'arrêt retient que " M. X..., qui depuis le mois de mars 1986 effectuait habituellement une quantité d'opérations importante en nombre et en valeur, au comptant et à terme sur des titres variés, était informé de ce que les opérations réalisées étaient risquées, que la continuité des ordres de report donnés, dont certains furent suivis de bénéfices importants, même postérieurement aux premières pertes survenues dès janvier et juillet 1988, assez conséquentes pour le mettre en garde sur les graves déficits générés par des opérations de cette nature, démontrent qu'il entendait continuer à effectuer des gains rapides en spéculant sur la variation des cours et avait la maîtrise de ces opérations ", qu'il avait constamment connaissance de la situation de son compte et que ce n'était qu'après la perte résultant de la liquidation du mois d'août 1990 qu'il en avait contesté le solde ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche ; d'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en la seconde ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.