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22/05/2001 | FRANCE | N°98-17386

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mai 2001, 98-17386


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce, 1582 du Code civil et 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société compagnie du Crédit universel (le Crédit universel) aux droits de laquelle se trouve la société BNP Lease a assigné la société CAA, aux droits de laquelle se trouve la société Côte d'Azur véhicules industriels (Cotavi) prise en sa qualité de caution des engagements de la société C2A

services, qui avait souscrit un contrat de crédit-bail destiné au financement d'...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce, 1582 du Code civil et 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que la société compagnie du Crédit universel (le Crédit universel) aux droits de laquelle se trouve la société BNP Lease a assigné la société CAA, aux droits de laquelle se trouve la société Côte d'Azur véhicules industriels (Cotavi) prise en sa qualité de caution des engagements de la société C2A services, qui avait souscrit un contrat de crédit-bail destiné au financement d'un véhicule industriel, résilié pour défaut de paiement des loyers, en règlement des indemnités contractuellement prévues ; que la société CAA s'est opposée à cette demande en faisant valoir que l'engagement de caution lui était inopposable pour n'avoir pas été autorisé par son conseil d'administration, celui-ci n'ayant autorisé son président à donner la caution de la société que pour l'achat par la société C2A d'un tel véhicule ;

Attendu que pour déclarer l'engagement de caution valable et opposable à la société Cotavi, l'arrêt retient que le fait que l'opération cautionnée soit décrite, non comme un crédit-bail, mais comme l'achat du véhicule est dénué de conséquence, le contrat de crédit-bail donnant au preneur vocation à acquérir un bien et que le conseil d'administration avait eu en vue cet objet final et habituel de l'opération de crédit-bail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation du conseil d'administration de la société CAA portait sur un cautionnement donné pour l'achat d'un véhicule par la société C2A et non pour un contrat de crédit-bail fût-il relatif au même véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement dans sa disposition condamnant la société CAA, aux droits de laquelle se trouve la société Côte d'Azur véhicules industriels à payer à la société du Crédit universel, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Lease la somme de 266 728 francs avec intérêts au taux légal à compter de la citation, l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-17386
Date de la décision : 22/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Autorisation - Nécessité - Cautionnement d'achat - Cautionnement de crédit-bail - Assimilation (non) .

Viole l'article 98, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 225-35, alinéa 4, du Code de commerce, ensemble les articles 1582 du Code civil et 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, la cour d'appel qui, pour déclarer valable et opposable à une société un engagement de caution, retient que le fait que l'opération cautionnée soit décrite, non comme un crédit-bail, mais comme l'achat d'un véhicule, est dénué de conséquence, le contrat de crédit-bail donnant au preneur vocation à acquérir un bien et que le conseil d'administration avait en vue cet objet final et habituel de l'opération de crédit-bail, alors que l'autorisation du conseil d'administration de la société portait sur un cautionnement donné pour l'achat d'un véhicule et non pour un contrat de crédit-bail, fût-il relatif au même véhicule.


Références :

Code civil 1582
Code de commerce L225-35 al. 4
Loi 66-455 du 02 juillet 1966 art. 1
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 98 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mai. 2001, pourvoi n°98-17386, Bull. civ. 2001 IV N° 99 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 99 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.17386
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