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29/05/2001 | FRANCE | N°00-86752

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mai 2001, 00-86752


IRRECEVABILITE de l'opposition formée par :
- X... Erik, partie civile,
contre l'arrêt de cette chambre, en date du 6 juin 2000, qui, sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 juin 1999, ayant prononcé sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre Lucien Y... du chef de blessures involontaires.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que la CPAM de Seine-Saint-Denis, demanderes

se au pourvoi, a notifié à Erik X... son recours et son mémoire en demande ...

IRRECEVABILITE de l'opposition formée par :
- X... Erik, partie civile,
contre l'arrêt de cette chambre, en date du 6 juin 2000, qui, sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 4 juin 1999, ayant prononcé sur les intérêts civils dans la procédure suivie contre Lucien Y... du chef de blessures involontaires.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que la CPAM de Seine-Saint-Denis, demanderesse au pourvoi, a notifié à Erik X... son recours et son mémoire en demande par lettres recommandées avec avis de réception adressées les 8 juin 1999 et 16 décembre 1999 et que ces lettres sont revenues à l'expéditeur avec la mention " non réclamé " ;
Attendu qu'il a été ainsi satisfait aux exigences des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, l'opposition formée par Erik X... n'est pas recevable ;
Attendu que la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par la CPAM de Seine-Saint-Denis, partie intervenante, contre Erik X..., partie civile, n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE l'opposition d'Erik X... ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la CPAM de Seine Saint-Denis au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86752
Date de la décision : 29/05/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Arrêts - Opposition - Cas - Pourvoi et mémoire notifiés à la partie opposante - Irrecevabilité.

1° L'opposition à un arrêt rendu par la Cour de Cassation n'est pas recevable lorsque le demandeur au pourvoi a notifié à la partie opposante son pourvoi et son mémoire en demande par lettres recommandées avec avis de réception, conformément aux articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, alors même que ces lettres ne sont pas parvenues à leur destinataire et ont été retournées à l'expéditeur avec la mention " non réclamé "(1).

2° FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Article du Code de procédure pénale - Domaine d'application.

2° La condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 15 juin 2000, ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, est irrecevable la demande faite à ce titre par une partie intervenante contre la partie civile opposante(2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 579, 589
Code de procédure pénale 618-1 (rédaction loi 2000-516 du 15 juin 2000)

Décision attaquée : Cour de cassation (chambre criminelle), 06 juin 2000

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-10-09, Bulletin criminel 1990, n° 335 (1), p. 844 (recevabilité et débouté d'opposition) ;

Chambre criminelle, 1990-06-26, Bulletin criminel 1990, n° 259 (2), p. 665 (recevabilité et débouté d'opposition), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-03-02, Bulletin criminel 1993, n° 96 (2), p. 230 (rejet)

arrêt cité. A comparer : Chambre criminelle, 1998-02-19, Bulletin criminel 1998, n° 72 (2), p. 189 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mai. 2001, pourvoi n°00-86752, Bull. crim. criminel 2001 N° 135 p. 412
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 135 p. 412

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roman.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, MM. Blanc, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.86752
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