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29/05/2001 | FRANCE | N°96-18118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 2001, 96-18118


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 22 avril 1996), que, par acte du 30 mars 1988, la Banque française commerciale (la banque) a consenti à la société Chaudronnerie Sico (la société) un prêt d'un montant de 620 000 francs ; que les époux X... et les époux Y... se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, Mme X... a réglé à la banque la somme de 747 013,13 francs au titre du prêt puis s'est retournée contre les époux Y..., en

leur qualité de cofidéjusseurs, en leur demandant de lui rembourser la moitié ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 22 avril 1996), que, par acte du 30 mars 1988, la Banque française commerciale (la banque) a consenti à la société Chaudronnerie Sico (la société) un prêt d'un montant de 620 000 francs ; que les époux X... et les époux Y... se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, Mme X... a réglé à la banque la somme de 747 013,13 francs au titre du prêt puis s'est retournée contre les époux Y..., en leur qualité de cofidéjusseurs, en leur demandant de lui rembourser la moitié de cette somme ;

Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir écarté la nullité du contrat de cautionnement pour dol, alors, selon le moyen :

1° que l'action en nullité pour dol peut être invoquée à l'encontre de la partie à qui est imputée la faute intentionnelle, à titre d'auteur principal ou de complice ; qu'ainsi, dès lors que la nullité du cautionnement était invoquée non à l'égard du créancier, qui n'était pas en la cause, mais de la caution cofidéjusseur, et que les manoeuvres frauduleuses étaient imputées à la caution cofidéjusseur, comme complice de l'ancien dirigeant de la société débitrice et dirigeante elle-même de la société, la cour d'appel ne pouvait écarter l'action en nullité aux motifs que les manoeuvres frauduleuses n'émanaient pas du créancier, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

2° qu'en énonçant que " resterait à démontrer " que M. Y... ignorait la situation de la société, et que les manoeuvres avaient été déterminantes du consentement, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de tout motif pertinent en ce qui concerne le refus d'annuler le cautionnement de Mme Y..., et donc de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil, et a, en outre, en ne réfutant pas les motifs du jugement, qui avait relevé que M. Y..., travailleur manuel dépourvu de toute connaissance comptable, avait ignoré la précarité de la situation du débiteur et avait été trompé par des propositions alléchantes visant à lui faire prendre des responsabilités dans une société prête à déposer son bilan, privé sa décision de motifs en ce qui concerne l'annulation du cautionnement de M. Y..., violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dans les rapports entre cofidéjusseurs, le dol peut être invoqué par la caution qui se prévaut de la nullité du cautionnement lorsqu'il émane de son cofidéjusseur ; qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que M. Y..., coassocié dès l'origine de la société, était ignorant de la situation de celle-ci et que les manoeuvres invoquées par les époux Y... ont été déterminantes de leur cautionnement, la cour d'appel, qui a par là même répondu en les écartant aux conclusions dont fait état la seconde branche, a souverainement décidé que la preuve d'un dol commis par Mme X... au préjudice de M. et de Mme Y... n'était pas rapportée ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18118
Date de la décision : 29/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Consentement - Dol - Nullité du contrat - Conditions - Dol émanant d'un cofidéjusseur - Rapports entre cofidéjusseurs .

Dans les rapports entre cofidéjusseurs, le dol peut être invoqué par la caution qui se prévaut de la nullité du cautionnement lorsqu'il émane de son cofidéjusseur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mai. 2001, pourvoi n°96-18118, Bull. civ. 2001 IV N° 100 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 100 p. 92

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet, président.
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Graff.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:96.18118
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