Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 30 avril 1998), qu'un chauffeur de la société TAE (le transporteur), qui effectuait un transport de marchandises pour le compte de la SEITA, a été, alors qu'il portait secours à un cycliste dont le corps était étendu sur la chaussée, agressé par deux hommes armés qui se sont emparés de la cargaison ; que la SEITA a assigné le transporteur ainsi que la société Le Continent, son assureur (l'assureur) en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel a rejeté la demande ;
Attendu que la SEITA reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° que si l'irresistibilité de l'événement est susceptible de constituer, à elle seule, la force majeure lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets, c'est à la condition que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter la réalisation de l'événement ; de sorte qu'en se bornant à rappeler par un motif général l'existence de cette condition sans rechercher concrètement eu égard aux circonstances de l'espèce, si le transporteur avait pris de telles mesures pour éviter que l'événement ne se produise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 103 du Code de commerce ;
2° qu'en toute hypothèse, en statuant par de tels motifs sans rechercher si en concluant un contrat d'assurance garantissant sans exclusive le risque " vol agression à main armée ", risque excluant normalement toute responsabilité de sa part, le transporteur-assuré n'avait pas souscrit ladite assurance tant pour son compte personnel que pour celui de la SEITA propriétaire des marchandises transportées, rendant ainsi inopérante l'appréciation préalable de la responsabilité du transporteur et justifiant l'action directe exercée par la SEITA contre l'assureur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1122, 1134 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'en retenant, d'un côté, que le chauffeur, sauf à se rendre coupable de non-assistance à personne apparemment en danger, était obligé d'agir ainsi, d'un autre côté, qu'il n'était argué ni d'un fait, ni d'un élément qui aurait dû l'inciter à la méfiance, et enfin que, quels qu'aient été les systèmes de sécurité mis en place, les conditions de la prise d'otage excluaient toute résistance du chauffeur, l'arrêt, qui a ainsi fait ressortir le caractère insurmontable du vol, en a exactement déduit que le transporteur se trouvait exonéré de sa responsabilité en raison d'une force majeure et a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la SEITA ait soutenu devant les juges du fond le moyen dont fait état la seconde branche ; que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.