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29/05/2001 | FRANCE | N°98-17469

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 2001, 98-17469


Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sambre menuiserie (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 9 février 1993, la Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet (la banque) a déclaré une créance de 964 593,77 francs que le débiteur a contestée à concurrence d'un montant de 331 796,50 francs correspondant à des créances professionnelles que la société Tech France avait cédées à la banque selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société et le représentant de ses créanciers font grief à

l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la banque, alors, selon le moyen, que, pour...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sambre menuiserie (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 9 février 1993, la Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet (la banque) a déclaré une créance de 964 593,77 francs que le débiteur a contestée à concurrence d'un montant de 331 796,50 francs correspondant à des créances professionnelles que la société Tech France avait cédées à la banque selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société et le représentant de ses créanciers font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la banque, alors, selon le moyen, que, pour déclarer nul un acte de procédure, les juges du fond doivent constater l'existence du grief que lui cause l'irrégularité de l'acte ; qu'en admettant la nullité de la notification de l'ordonnance du juge-commissaire du 23 mai 1996 au seul motif qu'elle ne mentionnait pas le délai exact pour former un recours, sans constater que cette irrégularité causait un grief, au demeurant non allégué, à la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 114 et 680 du nouveau Code de procédure civile et 157 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la mention erronée, dans l'acte de notification d'une décision de justice, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai ; qu'ayant relevé que la notification de l'ordonnance du 23 mai 1996 indiquait la possibilité d'un recours en application de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, bien que cette décision ait été susceptible d'appel suivant les modalités de l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le délai d'appel n'avait pas couru ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 1315 du Code civil et l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour admettre la totalité de la créance déclarée par la banque, l'arrêt retient que la société n'a émis aucune protestation à la réception des factures émises par la société Tech France et qu'elle a opposé le silence à la notification de la cession, bien que la banque ait exprimé la volonté d'être informée d'éventuelles contestations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf acceptation de la cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver et que la notification prévue à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier, n'entraîne pas à la charge du débiteur cédé une obligation d'information, au profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées, hormis le cas de fraude, non allégué en l'espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis la créance de la Banque Neuflize, Schlumberger, Mallet au passif de la société Sambre menuiserie pour la somme de 964 593,77 francs, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-17469
Date de la décision : 29/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Modalités d'exercice - Indication erronée .

La mention erronée, dans l'acte de notification d'une décision de justice, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2001-05-03, Bulletin 2001, II n° 85, p. 57 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mai. 2001, pourvoi n°98-17469, Bull. civ. 2001 IV N° 107 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 107 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardennois.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.17469
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