Donne acte à M. le capitaine du navire " Fauchon " de son désistement ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 21 octobre 1998), que le navire " Fauchon ", qui s'était échoué sur un fond rocheux a été, à la demande d'un membre de son équipage, tracté par le navire " Amour ", ce qui a permis de le libérer ; qu'ultérieurement, les époux X..., propriétaires de l'" Amour ", ont assigné le capitaine du " Fauchon " ainsi que la société IFC, son propriétaire, en paiement d'une indemnité d'assistance ; que la cour d'appel a mis hors de cause le capitaine du " Fauchon " et accueilli la demande dirigée contre la société IFC ;
Attendu que la société IFC reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1° que le calcul de la rémunération d'un fait d'assistance maritime ne peut avoir pour base d'autres critères que ceux énumérés par l'article 16 de la loi du 7 juillet 1967, au nombre desquels figure la valeur des choses sauvées ; qu'en prenant dès lors en considération la valeur du navire assisté pour fixer à 640 000 francs le montant de l'indemnité d'assistance quand elle relevait, d'une part, que l'intervention de la vedette " Amour " ne s'était pas apparentée à l'assistance d'un navire de commerce qui se trouvait en perdition et, d'autre part, que le navire " Fauchon " courait des dangers uniquement matériels, ce dont il résultait que le navire assisté ne pouvait être regardé comme ayant été sauvé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 16 de la loi du 7 juillet 1967 ;
2° que la rémunération à laquelle donne lieu un fait d'assistance maritime a pour base, notamment, les efforts et mérites de ceux qui ont prêté secours ; qu'en fixant le montant de l'indemnité d'assistance sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le navire assisté n'avait pas eu, par le jeu de ses propres moyens de propulsion, un rôle actif dans la manoeuvre de dégagement et de nature à diminuer les efforts et mérites du navire assistant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 et 16 de la loi du 7 juillet 1967 ;
3° alors que dans ses conclusions d'appel, la société IFC faisait valoir que la rémunération de 150 000 francs allouée par les premiers juges ne pouvait être majorée dès lors que cette indemnité excédait déjà celle, évaluée à 60 000 francs, qui aurait été versée à un professionnel du remorquage employant un navire spécialement approprié ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a retenu que le navire " Fauchon " qui était échoué et ne pouvait faire usage de ses hélices courait un danger ; que c'est ainsi à bon droit qu'elle a pris en considération sa valeur pour calculer la rémunération d'assistance ;
Attendu, d'autre part, qu'en retenant que les efforts et mérites du navire assistant étaient réels mais limités et que l'assistance n'avait duré qu'une trentaine de minutes sans risques exagérés, la cour d'appel qui n'était tenue d'aucune autre recherche, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que la somme de 60 000 francs concerne le coût de mise à disposition d'un remorqueur hauturier pour une opération de remorquage et non d'assistance ;
Que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.