La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2001 | FRANCE | N°97-21471

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 2001, 97-21471


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Arthur Z..., demeurant ...,

2 / la société Ordinateur express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Sectrad constructions électroniques, dont le siège est ...,

2 / de la société d'Exploitation Sectrad, société anonyme, dont

le siège est ...,

3 / de M. A..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés Sect...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Arthur Z..., demeurant ...,

2 / la société Ordinateur express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Sectrad constructions électroniques, dont le siège est ...,

2 / de la société d'Exploitation Sectrad, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. A..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire des sociétés Sectrad constructions électroniques et d'Exploitation Sectrad,

4 / de M. Y..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés Sectrad constructions électroniques et d'Exploitation Sectrad,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... et de la société Ordinateur express, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sectrad constructions électroniques, de la société d'Exploitation Sectrad et de MM. A... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1997), qu'en 1981, M. Z... était ingénieur conseil de la société Apple France et gérant de la société Ordinateur express (OE) ; que, par convention du 6 avril 1982, la société Sectrad construction électronique (Sectrad), fabricant de sous-ensembles électroniques, s'est engagée à verser à M. Z... une commission sur les commandes passées par les clients "apportés" par celui-ci, au taux de 4 % pour la société le Chat mauve et de 5 % pour tous autres, notamment la société Apple France ainsi que les revendeurs de cette dernière, le taux de ces commissions devant être majoré si leur paiement intervenait plus de 30 jours après le paiement du client à la société Sectrad ; que le 25 mai 1984, la société Sectrad a résilié la convention avec effet, conformément aux termes du contrat, au 25 août 1986 ; que la société OE, en qualité de cessionnaire, et M. Z... ont assigné la société Sectrad pour avoir paiement de différentes sommes au titre des commissions conventionnelles ; que, par arrêt du 15 novembre 1991, la cour d'appel de Paris a condamné la société Sectrad, solidairement avec la société d'Exploitation Sectrad, intervenante à l'instance, à payer, d'une part à la société OE la somme réclamée de 300 000 francs, d'autre part à M. Z..., à titre de provision, une somme de 108 267 francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 1984, une autre de 998 776,40 francs avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1988, enfin une autre de 200 000 francs, à valoir sur le montant définitif des commissions effectivement dues, et a désigné un huissier pour présenter un état récapitulatif en distinguant, pour chaque société, les commissions dues avant le 21 août 1984, le cas échéant de cette date au 25 du même mois et, pour la période postérieure au 25 août 1984, jusqu'au 25 août 1986 ; que cet arrêt a été cassé en ce qu'il avait considéré que la stipulation de majoration du taux des intérêts n'était pas une clause pénale et refusé de la modérer et en ce qu'il avait fait courir les intérêts sur la somme de 998 776,40 francs à compter du 8 juin 1998 ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Amiens a décidé que devait être réduit à 7,5 % le taux majoré des commissions pour les affaires autres que le Chat mauve et à 4,04 % celui relatif aux commissions sur le Chat mauve, et dit que les commissions dues postérieurement au 21 août 1984 porteraient intérêt au taux légal à compter du 24 février 1987 ; qu'après exécution de la mesure d'instruction, la cour d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué, constaté que le volume d'affaires traitées devant servir d'assiette aux taux majorés des commissions, tel que fixé par la cour d'appel d'Amiens, s'élève à 25 249 497 francs HT, décidé que la majoration de 5 points de l'intérêt légal, prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, ne s'applique qu'à compter du 25 juin 1990, rejeté la demande de capitalisation des intérêts formée par M. Z... et la société OE et ordonné une nouvelle mesure d'instruction pour déterminer le solde des commissions dues à M. Z..., à partir des données ainsi définies, en déduisant les acomptes perçus et en tenant compte de l'arrêt du cours des intérêts au jour où les sociétés Sectrad ont fait l'objet d'une procédure collective, enfin a rejeté les autres demandes de dommages-intérêts formées par M. Z... et la société OE ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Z... et la société OE font grief à l'arrêt d'avoir ordonné une mesure complémentaire devant tenir compte des termes de l'arrêt, qui rejette leur demande de capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) que la société Sectrad, qui ne s'opposait à la capitalisation des intérêts qu'à raison de la stipulation d'une clause pénale, n'a jamais soutenu que la capitalisation devait être écartée au motif que la liquidation de la dette aurait été retardée par l'obstacle apporté par le créancier ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans mettre les parties à même de s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la capitalisation des intérêts ne peut être écartée, lorsque les conditions en sont remplies, que si c'est par la faute du créancier, c'est-à-dire à la suite d'un obstacle apporté par lui, qu'il n'a pu être procédé à la liquidation de la dette ; qu'en écartant, en l'espèce, l'article 1154 du Code civil au motif que le créancier avait formé des "prétentions exorbitantes", sans préciser en quoi consistaient ces prétentions, en quoi elles étaient fautives, et en quoi elles avaient retardé la liquidation de la créance de commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du Code civil ;

3 ) que la seule décision de justice condamnant M. Z... et la société OE pour abus de procédure est l'arrêt du 20 janvier 1995, rendu dans le cadre de la procédure collective ouverte contre les société Sectrad, stigmatisant l'engagement "d'instances multiples" et l'exercice abusif de deux voies de recours dans le cadre de cette procédure ; qu'en écartant la capitalisation des intérêts au motif de la multiplication de procédures diligentées contre les société SECTRAD "dont le caractère fautif a déjà été relevé", sans préciser le lien de causalité pouvant exister entre la faute relevée par l'arrêt du 20 janvier 1995 et le retard dans la liquidation de la créance depuis 1984, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1154 du Code civil ;

4 ) que, dans leurs conclusions d'appel des 6 septembre et 25 octobre 1995, M. Z... et la société OE faisaient valoir que la liquidation de la créance avait été retardée pendant plus de dix ans par Sectrad qui, dés la désignation en octobre 1984 de Me X... chargé de déterminer l'assiette des commissions, avait déposé le 26 octobre 1984 une plainte pénale pour escroquerie contre M. Z... qui n'a pas abouti mais qui a bloqué les investigations de Me X... pendant deux ans, qu'après le dépôt, le 29 janvier 1988, d'un premier constat incomplet, la société Sectrad n'ayant pas communiqué tous les documents utiles, Me X... a dû établir, faute d'obtenir cette communication, deux procès-verbaux de difficultés les 4 mars 1992 et 27 mai 1992, qu'une ordonnance a dû être rendue le 25 juin 1992 par le magistrat de la mise en état, autorisant Me X... à recueillir directement les informations nécessaires auprès des clients de la société Sectrad, que cette ordonnance était suivie d'un nouveau procès-verbal de difficultés le 1er juin 1993, et que le second constat déposé finalement le 2 mai 1994 était toujours incomplet, la société Sectrad n'ayant toujours pas communiqué toutes les factures ; qu en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à démontrer que seule la société Sectrad était à l'origine du retard apporté à la liquidation de la créance de M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction en rejetant la demande de capitalisation des intérêts formée par M. Z... et la société OE au motif que ces derniers avaient eux-mêmes retardé la liquidation de la dette, dès lors que, pour ce faire, elle n'a pas retenu d'éléments de fait qui n'auraient pas été soumis au débat contradictoire ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant souverainement constaté que M. Z... et la société OE avaient multiplié les procédures en formulant des demandes exorbitantes, et que ce comportement fautif avait retardé la liquidation de la dette, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de rejet de la demande de capitalisation ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Z... et la société OE font aussi grief à l'arrêt d'avoir ordonné une mesure complémentaire devant tenir compte des termes de l'arrêt, lequel avait rejeté la demande de M. Z... tendant à ce que l'assiette des commissions, telle que retenue par le constat du 2 mai 1994, soit augmentée de 30 % en raison de l'état incomplet du constat alors, selon le moyen :

1 ) qu'en affirmant que les opérations menées par le constatant ont dégagé le volume des affaires traitées, sans s'expliquer sur le fait que le constat de Me X... du 2 mai 1994 a été rendu, au vu de documents incomplets, "en l'état", et "sous réserve de la poursuite de mes opérations", la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que le défaut de réponse de la société Le Chat mauve n'eût pas permis au constatant de reconstituer le volume des affaires traitées avec ce client au vu des documents fournis par Sectrad, sans constater de façon certaine que la société Sectrad avait fourni tous les documents concernant la société Chat mauve, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'en affirmant que le défaut de coopération de Sectrad ne pouvait être retenu, sans s'expliquer sur le fait que Me X..., désigné en 1984, a mis dix ans pour obtenir les documents nécessaires à ses investigations, au cours desquelles il a dû déposer plusieurs procès-verbaux de difficultés pour briser la résistance de Sectrad, et obtenir une ordonnance du juge de la mise en état pour être autorisé à demander les documents directement aux clients de cette société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause que les juges ont retenu, justifiant par là-même leur décision, que le défaut de coopération de la société Sectrad n'était pas établi dès lors qu'il ne pouvait être exclu que ce soit le défaut de réponse de la société Le Chat mauve qui avait empêché le constatant de reconstituer le volume des affaires traitées avec ce client, au vu des seuls documents remis par Sectrad ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le troisième moyen, pris deux branches :

Attendu que M. Z... et la société OE reprochent encore à l'arrêt d'avoir ordonné une mesure complémentaire devant tenir compte des termes de l'arrêt, lequel avait rejeté la demande de M. Z... tendant à l'allocation d'intérêts compensatoires, pour réparer la perte d'intérêts moratoires, du 21 août 1984 au 24 février 1987, sur les commissions dues postérieurement au 21 août 1984, alors, selon le moyen :

1 ) que l'existence d'une clause pénale, sanctionnant le retard de paiement d'une créance, n'empêche pas le créancier de demander des intérêts compensatoires, lorsque, par sa mauvaise foi, le débiteur lui a causé un préjudice spécial ; qu'en estimant que l'existence de la clause pénale empêchait la demande d'intérêts compensatoires, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ;

2 ) que, dans ses conclusions d'appel du 25 octobre 1996, M. Z... expliquait que son préjudice spécial, causé de mauvaise foi par Sectrad, résultait de l'impossibilité pour lui, entre 1984 et 1987, de mettre la société Sectrad en demeure de lui payer les commissions dues postérieurement au 21 août 1984, faute de disposer des documents en permettant le calcul, frauduleusement retenus par Sectrad ; qu'en affirmant que M. Z... ne justifiait pas d'un préjudice spécial, sans s'expliquer sur ces conclusions ainsi que sur les éléments produits accréditant la réalité de la rétention des documents, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ;

Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a estimé que le préjudice subi par M. Z... était suffisamment réparé par la mise en oeuvre de la clause pénale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu M. Z... et la société OE font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. Z... tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour investissement manqué résultant du retard de paiement des commissions alors, selon le moyen, que le préjudice pour perte d'une chance d'investissement était manifestement lié au préjudice de "privation de trésorerie considérable", dont le principe avait été admis par l'arrêt du 15 novembre 1991 qui a invité M. Z... à chiffrer ce préjudice ; qu'en rejetant néanmoins la demande de M. Z... à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 15 novembre 1991, et a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt du 15 novembre 1991 ayant sursis à statuer sur toutes les autres demandes de M. Z... en l'invitant à "chiffrer précisément le préjudice dont il demande réparation", il ne saurait être utilement fait grief à la cour d'appel d'avoir méconnu l'autorité de chose jugée de cet arrêt quant à l'existence du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que M. Z... et la société OE reprochent enfin à l'arrêt d'avoir ordonné une mesure complémentaire devant tenir compte des termes de l'arrêt, lequel avait refusé que la TVA s'ajoute au montant des commissions dues alors, selon le moyen, que le jugement de première instance avait calculé les sommes dues à M. Z... en y ajoutant la TVA ; que ce jugement a été confirmé par les arrêts définitifs de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 1991, et de la Cour d'Appel d'Amiens du 29 janvier 1996, sans être contesté sur ce point qui était, dès lors, définitivement acquis ; qu'en décidant, dès lors, d'une part, que les conclusions de M. Z..., rappelant que la TVA devait être ajoutée aux commissions dues, comportaient une demande nouvelle, et d'autre part, que la TVA n'était pas due, l'arrêt attaqué a méconnu l'autorité de chose jugée de ces précédents arrêts, et violé l'article 1351 du Code Civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. Z... que celui-ci ait soulevé devant la cour d'appel l'autorité de la chose jugée par de précédentes décisions quant à la prise en compte de la TVA ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui l'invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et mélangé de fait, et comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et la société Ordinateur express aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... et la société OE à payer à la société Sectrad construction électroniques et à la société d'exploitation Sectrad une somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-21471
Date de la décision : 06/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 31 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2001, pourvoi n°97-21471


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.21471
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award