Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a délivré à Mme X... une mise en demeure d'avoir à payer des cotisations personnelles d'allocations familiales ; que l'intéressée a saisi la commission de recours amiable d'une contestation qui a été rejetée ;
Attendu que pour annuler la mise en demeure et décider qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur le fond, le Tribunal énonce essentiellement que la décision de la commission de recours amiable n'est pas signée par son auteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la mise en demeure ne peut résulter d'un vice de forme de la décision de la commission de recours amiable, le Tribunal, auquel il appartenait de trancher le litige dont il était saisi, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes.