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20/06/2001 | FRANCE | N°99-42442;99-42443

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42442 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-42.442 et 99-42.443 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. Z... et sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Y..., Mme X..., le Syndicat national des artistes musiciens de France (SNAM) et le syndicat de Bretagne des artistes musiciens de France CGT (SBAM), commun aux deux pourvois :

Vu les articles L. 132-5 du Code du travail et 1er de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 ;

Attendu que M.

Z..., recruté en qualité de musicien contrebassiste permanent par la Vil...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-42.442 et 99-42.443 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. Z... et sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Y..., Mme X..., le Syndicat national des artistes musiciens de France (SNAM) et le syndicat de Bretagne des artistes musiciens de France CGT (SBAM), commun aux deux pourvois :

Vu les articles L. 132-5 du Code du travail et 1er de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 ;

Attendu que M. Z..., recruté en qualité de musicien contrebassiste permanent par la Ville de Rennes le 1er octobre 1988 et dont le contrat a été repris le 1er septembre 1989 par l'association Orchestre régional de Bretagne, a dû arrêter son activité à compter du 11 mars 1996 en raison d'une maladie professionnelle ; qu'ayant été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, il a, le 19 février 1997, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à l'application de la convention collective susvisée ; que M. Y... et Mme X..., membres du même orchestre, ont également saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur la même convention collective ; que le SNAM, le SBAM, le Syndicat national des orchestres et théâtres lyriques (Synolyr) et le Syndicat national des directeurs d'entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) sont intervenus en la cause ;

Attendu que pour dire que la convention collective susvisée n'était pas applicable aux trois musiciens engagés à titre permanent, les arrêts attaqués ont retenu que le champ d'application de la convention collective, en ce qui concerne le personnel artistique, est limité aux artistes musiciens engagés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que l'article 2 de l'annexe précise que le contrat d'engagement doit comporter les dates de début et de fin de l'engagement, ce qui exclut d'appliquer cette disposition aux artistes musiciens permanents ; que l'article 3 de la même annexe énonce que l'interruption en cours du contrat n'interrompt pas le versement du salaire, disposition conforme à celle de l'article L. 122-3-8 du Code de travail et que le calcul de la période d'essai est conforme aux dispositions de l'article L. 122-3-2 du même Code ; que la convention collective dans la nomenclature des emplois ne vise pas les artistes permanents ; que les partenaires sociaux qui ont signé la convention collective ont entendu accorder aux seuls artistes recrutés à titre temporaire, un avantage qu'il n'y a pas lieu d'accorder aux permanents qui bénéficient d'une stabilité d'emploi et dont les droits sont encore régis par l'accord d'entreprise du 27 avril 1990 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective vise, en son article premier fixant son champ d'application, le personnel technique, administratif et artistique, sans opérer de distinction selon la nature du contrat de travail, que l'article 23 précise " que les employés ayant un contrat à durée déterminée seront soumis au régime de la présente convention, sauf dispositions particulières prévues aux annexes " et que l'ensemble des autres dispositions sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal formé par M. Z... et sur le pourvoi incident formé par l'association Orchestre de Bretagne et le Synolyr :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42442;99-42443
Date de la décision : 20/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Entreprises artistiques et culturelles - Convention nationale - Article 23 - Portée .

La Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994, vise en son article premier, qui fixe son champ d'application, le personnel technique, administratif et artistique, sans opérer de distinction selon la nature du contrat de travail et précise en son article 23 que les employés ayant un contrat à durée déterminée sont soumis au régime de la convention, sauf dispositions particulières prévues aux annexes ; il en résulte que la convention collective est applicable aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.


Références :

Code du travail L132-5
Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 01 janvier 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jui. 2001, pourvoi n°99-42442;99-42443, Bull. civ. 2001 V N° 227 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 227 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Président : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42442
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