AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° U 99-42.687 formé par Mme Marie-Thérèse C..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° V 99-42.688 formé par M. Ravindradeve X..., demeurant ... Montreuil,
III - Sur le pourvoi n° W 99-42.689 formé par Mme Brigitte B..., demeurant 6, place Clémenceau, 60100 Creil,
IV - Sur le pourvoi n° X 99-42.690 formé par Mme Fatou Y... Sambou, demeurant ...,
V - Sur le pourvoi n° Y 99-42.691 formé par M. Soonil Ram E..., demeurant ...,
VI - Sur le pourvoi n° Z 99-42.692 formé par M. Widdy F..., demeurant ...,
VII - Sur le pourvoi n° M 99-43.554 formé par M. Mermence Z...
A..., demeurant ...,
en cassation des sept ordonnances de référé rendues le 17 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris au profit de Mme Brigitte D..., mandataire liquidateur de la société Afro Feeling, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme D..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 99-42.687, V 99-42.688, W 99-42.689, X 99-42.690, Y 99-42.691, Z 99-42.692 et M 99-43.554 ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que MM. Z...
A..., F..., Ram E... et X... et Mmes Y... Sambou, B... et C... se sont pourvus en cassation contre les ordonnances de référé rendues le 17 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris dans les instances qui les opposent à Mme D..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Afro Feeling ;
Attendu que les déclarations de pourvois que les parties ont adressées au greffe de la Cour de Cassation ne formulent aucun moyen de cassation et se bornent à reprendre les demandes qui avaient été soumises aux juges du fond ;
Attendu que les mémoires ampliatifs n'ont pas été produits dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE des pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme D..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Afro Feeling ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille un.