Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ;
Attendu que pour arrêter l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes qui condamnait la société Etudes et réalisations de prothèses et implants orthopédiques à verser à Mme X... un arriéré de salaires et une indemnité de préavis ainsi qu'à lui délivrer un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes, le premier président a relevé qu'en retenant une période de calcul de la moyenne des trois derniers mois de salaires supérieure à neuf mois, les juges du fond ont commis une erreur de droit entraînant pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les condamnations prononcées bénéficiaient de plein droit de l'exécution provisoire par application de l'article R. 516-37 du Code du travail et que l'inexactitude de la mention du jugement relative à la moyenne des trois derniers mois de salaire, si elle n'était pas rectifiée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code procédure, ne pouvait être constitutive que d'une difficulté d'exécution, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans envoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.