Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Versailles, 15 octobre 1997), que M. X... a consenti à l'acquéreur des actions de la société Restaurant de France qu'il possédait une garantie de passif fiscal ; qu'à la suite d'un redressement faisant apparaître un passif fiscal de 4 500 000 francs, redressement contesté par la société Sogères devant les juridictions administratives, la société Sogères, l'acquéreur des actions, a obtenu une inscription d'hypothèque sur un immeuble appartenant à M. X... pour un montant de 6 200 000 francs ; que cette inscription définitive a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 octobre 1991, devenu irrévocable ; qu'au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour les années 1992 à 1994, M. X... a déduit de l'assiette de l'impôt la dette de 4 500 000 francs ; que l'administration fiscale a refusé cette déduction et a mis en recouvrement le complément des impôts estimés dus ; qu'après le rejet le 22 octobre 1996 de sa réclamation, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux des Yvelines devant le tribunal de grande instance ;
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :
1° que la dette de M. X... ayant un caractère contractuel et non fiscal, la référence à l'article 768 du Code général des impôts est inopérante ; qu'ainsi le jugement attaqué manque de base légale au regard de l'article 885 D du Code général des impôts ;
2° qu'en tout état de cause, la dette d'impôt mise en recouvrement est certaine ; qu'en en décidant autrement, le jugement attaqué méconnaît l'article 768 du Code général des impôts ;
Mais attendu que le jugement retient à bon droit qu'une dette fiscale établie à la suite d'une procédure de contrôle est incertaine lorsqu'elle est contestée judiciairement par le redevable et qu'en conséquence, la dette contractuelle du garant l'est tout autant et ne peut être déduite de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune aussi longtemps que la dette principale reste litigieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le premier moyen et le cinquième moyen, pris en ses deux branches, réunis :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il a fait alors, selon les moyens :
1° que sans mentionner le mémoire en réplique déposé et signifié par le contribuable le 10 juin 1997, sans exposer, fût-ce succinctement, les moyens invoqués dans ce mémoire et sans y répondre, le tribunal a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen invoqué par le contribuable selon lequel l'hypothèque prise sur son immeuble en diminuait la valeur vénale ; qu'ainsi le jugement attaqué a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3° qu'il résulte des dispositions combinées des articles 761 et 885 E du Code général des impôts que la valeur nette à déclarer étant la valeur vénale réelle des biens imposables, c'est-à-dire le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel au jour du fait générateur de l'impôt compte tenu de l'état dans lequel se trouvait le bien, il appartenait au tribunal de tenir compte de l'hypothèque judiciaire définitive dont son habitation principale était grevée depuis 1991, qui en affectait gravement la valeur, que faute de l'avoir fait, le jugement attaqué a violé les articles précités ;
Mais attendu que l'hypothèque n'ayant pour objet que de garantir le remboursement de la dette contractée par le débiteur ne saurait avoir une incidence sur la valeur vénale de l'immeuble qu'elle grève, la dette qu'elle garantit, dès lors qu'elle devient certaine, étant déduite de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié ; que le premier et le cinquième moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.