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12/07/2001 | FRANCE | N°00-11469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2001, 00-11469


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 434-2, alinéa 3, et R. 413-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 de la loi n° 446 du 3 avril 1942 qui subordonne la majoration de rente à l'obligation pour la victime d'un accident du travail d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

Attendu que M. X..., victime, le 24 septembre 1935, d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité totale de travail de 17 %, a demandé le bénéfice d'une majoration, pour assi

stance d'une tierce personne, de la rente servie à ce titre par la Caiss...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 434-2, alinéa 3, et R. 413-7, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 de la loi n° 446 du 3 avril 1942 qui subordonne la majoration de rente à l'obligation pour la victime d'un accident du travail d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

Attendu que M. X..., victime, le 24 septembre 1935, d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité totale de travail de 17 %, a demandé le bénéfice d'une majoration, pour assistance d'une tierce personne, de la rente servie à ce titre par la Caisse des dépôts et consignations ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de l'intéressé, le président du Tribunal relève que, selon le rapport d'expertise qu'il entérine, M. X... doit être aidé pour certains gestes de la vie courante ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seule l'incapacité d'effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie aurait été de nature à justifier la demande, le président du Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 1999, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Périgueux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-11469
Date de la décision : 12/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Majoration - Assistance d'une tierce personne - Conditions - Impossibilité d'accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la vie .

La majoration de rente pour assistance d'une tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale en faveur de la victime d'un accident du travail, n'est accordée que si ladite victime est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie. Cette majoration ne peut donc être accordée lorsque la victime n'est incapable d'accomplir seule que certains de ces actes.


Références :

Code de la sécurité sociale L434-2 al. 3, R413-7 al. 2
Loi 42-446 du 03 avril 1942 art. 3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bergerac, 17 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-06-19, Bulletin 1985, V, n° 343, p. 247 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2001, pourvoi n°00-11469, Bull. civ. 2001 V N° 268 p. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 268 p. 215

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11469
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