AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE DARRIGRAND , partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Alain X... du chef de vol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef de vol et débouté en conséquence la société Darrigrand de son action civile ;
"aux motifs qu'"...il est également constant que le service comptable de la société Darrigrand enregistrait d'une part les factures provenant du magasin, les expédiait au client destinataire, d'autre part, comptabilisait les factures fournisseurs et en effectuait le règlement ; mais que l'absence de pièces dans le stock et leur appréhension par Alain X... ne repose que sur les allégations de la partie civile mais n'est démontrée ni par les pièces produites au cours de l'enquête ni par les débats ; que les anomalies constatées par la société Darrigrand pouvaient être relevées par elle au fur et à mesure des facturations effectuées dans la mesure où Alain X... fournissait au service comptable tous les éléments nécessaires pour les constater ; que ces anomalies, si elles peuvent constituer des fautes dans l'exécution du contrat de travail, sont insuffisantes pour caractériser l'appréhension de la chose d'autrui et donc la soustraction frauduleuse constitutive du délit de vol ; que pas davantage elles ne sont constitutives d'un détournement" ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, énoncer, pour relaxer le prévenu poursuivi pour vol au détriment de son employeur, que l'absence des pièces dans le stock dont il avait la responsabilité ne reposait que sur les allégations de la partie civile, tout en relevant l'existence d'anomalies dans les facturations de ces pièces, constitutives de fautes professionnelles, et sans expliquer en quoi ces anomalies différaient de l'absence des pièces et n'étaient révélatrices ni de vols, ni de détournements ;
"et alors, d'autre part, qu'à supposer que les anomalies considérées par la Cour comme n'étant révélatrices ni de vols ni de détournements, sans qu'elle ait précisé en quoi elles consistaient, privant ainsi sa décision de base légale, aient consisté, comme l'avait retenu le tribunal et comme le soutenait la partie civile dans ses écritures, en des achats de pièces neuves de véhicules particuliers, qui n'entraient pas dans les attributions du prévenu, ensuite présentés comme achats de pièces de rechange d'occasion, revendues comme tels à des clients inconnus, l'arrêt, faute d'avoir indiqué les raisons pour lesquelles il n'y aurait là ni appropriation frauduleuse de la chose d'autrui, ni détournement, a encore privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;