AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 22 décembre 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour exportation sans déclaration de marchandise fortement taxée, à 1 218 087 francs d'amende et a ordonné la confiscation de la marchandise saisie ;
Vu les mémoires produits en demande, en réplique et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 414, 423-1 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné François A... pour avoir été l'auteur d'exportations sans déclaration de marchandises fortement taxées, ou pour y avoir participé en tant qu'intéressé à la fraude ;
"aux motifs que "II. les cessions et translations internationales. cession entre Poiray-Paris et Aurum (France) ;
considérant que la cession de la parure entre ces deux sociétés, Aurum n'ayant au stade de la fabrication que des diamants et pierres confiés, a été effective, et est établie par les éléments suivants :
- les gérants ou dirigeants de fait des deux sociétés ont eu recours à ce moyen et à l'exportation temporaire antérieure pour soustraire la parure à un créancier de Poiray-Paris, - la facturation des pierres par Poiray-Paris à Aurum le 20 février 1984 sans clause de réserve de propriété, a été établie par François A... (déclaration D... du 9 décembre 1987), le liquidateur amiable de Poiray-Paris, mis en cause dans une procédure devant le tribunal de Genève, n'a pas revendiqué la propriété de la parure ; II. Cession entre Aurum (France) et Orient Agency (Arabie Saoudite) : considérant que si la vente à Lancon en avril 1985, a été annulée avec passations d'écritures de facturation et d'annulation dans la comptabilité d'Aurum, la cession à Orient Agency a été effective ainsi qu'il en est justifié : - par la facturation du 29 avril 1985, - par la confirmation par lettre d'Aurum du 1er juillet 1986 destinée à SFERIC, - par les deux règlements partiels de mai et juillet 1985, de 52 000 $ US et de 500 000 francs reçus sur le compte bancaire ci-dessus spécifié d'Aurum, - le montant de la créance d'Aurum de 2 684 000 francs sur Orient Agency, objet du recouvrement dont avait été chargé SFERIC ; que, peu importe qu'il y ait eu résolution de la vente du 29 avril 1985 de la parure à Orient Agency, par le tribunal de commerce de Paris, ladite résolution ayant été prononcée aux torts de Orient Agency pour défaut de paiement du prix ; 3. translations d'Arabie Saoudite à la Suisse, à l'Espagne :
considérant qu'il n'est pas contesté que la parure a été transféré
en février 1984 d'Arabie Saoudite à la Suisse, puis en août 1984 de la Suisse à Marbella (Espagne) pour repartir en Suisse en septembre 1984 ; l'ensemble de ces exportations successives étant sous la responsabilité personnelle de François A... qui, s'il n'a pas convoyé les bijoux d'Arabie Saoudite à Genève en février 1984, a laissé s'accomplir l'opération présentant des conséquences au regard du régime d'exportation temporaire ; III. La matérialité du délit douanier : considérant qu'en matière d'exportation temporaire : - ou bien l'objet n'est pas revendu dans le délai (en l'espèce de 36 mois) et il doit être réimporté dans le délai prévu sur la déclaration d'exportation temporaire, soit au plus tard le 7 novembre 1986, - ou bien l'objet a été vendu et l'exportateur doit souscrire une déclaration d'exportation définitive permettant d'apurer la déclaration d'exportation temporaire (et rapatrier la contre-valeur du prix de vente) de modèle EX et ce, dans le mois qui suit la vente ;
considérant que l'opération montée par François A... au seul bénéfice de Poiray-Paris, avait pour but de soustraire la parure de l'actif de cette société pour contourner le droit de gage d'un créancier sur ledit actif ; que la prétendue entreprise de spoliation de Nathalie Z... à son détriment est sans aucun intérêt sur le décours de l'opération d'exportation temporaire qui ne met en cause que Aurum et Poiray-Paris ; que, par ailleurs, il n'est pas indifférent de rappeler que le conseil de Nathalie Z... a souligné, en cours d'instruction, l'existence d'une plainte pour infractions multiples reprochées aux mêmes prévenus parmi lesquelles de fausses déclarations de valeur reconnues de 28 millions, ce qui aurait permis à François A... de se constituer des avoirs frauduleux à l'étranger ;
que la thèse de François A... selon laquelle la parure serait restée la propriété de Poiray-Paris se heurte à des faits dont il a eu connaissance ou qu'il a lui-même initiés comme responsable de cette société les pierres confiées par Poiray-France ont fait l'objet le 20 février 1984 d'une facture n° 1819 à Aurum, enregistrée dans la comptabilité des deux sociétés ainsi que l'a confirmé M. D..., liquidateur de la société Poiray, - les pierres livrées par cette société ne figureraient pas dans l'inventaire établi par François A... lors de la liquidation, Poiray a produit sa créance lors de la liquidation d'Aurum, a établi une facture pour les pierres livrées à Aurum ; - Aurum n'a pas facturé à Poiray la fourniture de pierres complémentaires, l'or, ni la façon des bijoux, - par lettre du 17 juillet 1984, Aurum a admis explicitement être débitrice de Poiray-Paris, - la déclaration faite aux douanes espagnoles selon laquelle une société Lancon était propriétaire des bijoux exposés dont la parure, déclaration antérieure de près d'un an aux facturations d'avril 1985, - le reçu que François A... a fait établir lors de la remise de la parure le 20 mars 1986 à la princesse Aga B..., pour le compte de Poiray-Genève, établi sur papier à en-tête de cette société, - l'absence de rapatriement partiel des fonds au profit de Poiray-France (effectué au profit d'Aurum) ; qu'en outre, François A... a été le seul initiateur des transactions, DIAB International, destinataire de l'exportation temporaire était inconnu de Philippe X... et a été désigné
par François A... qui avait pour but un détournement d'actif, - il est celui qui procédera à toutes les translations internationales au-delà de l'Arabie Saoudite, parallèlement à des cessions faites sur ordre de François A... ou à sa connaissance, - facturation à Orient Agency faite par Philippe X... sur instruction de François A... ; qu'au cours du déroulement de l'ensemble de ces événements, Nathalie Z... n'apparaît nullement, comme elle reste étrangère à l'affaire pour l'administration des Douanes à ce stade des diverses opérations ; que si elle a été "inculpée", parce que supposée avoir incité Aurum à ne pas satisfaire à ses obligations douanières ou de l'avoir empêché de les remplir, ce ne pouvait être qu'au titre de la complicité ou de la qualité d'intéressée à la fraude, qualités qui n'ont pas été établies, pas plus que n'a pu être démontré le fait qu'elle ait mis un quelconque obstacle au dépôt d'une déclaration définitive ;
qu'à ce titre, à la question de savoir quelle formalité il avait accompli dans le mois suivant la vente à Orient Agency, Philippe X... a répondu par la négative ; que sur le prétendu "accaparement" de la parure par Nathalie Z..., à son profit, et l'empêchement du rapatriement en France, outre le fait que le tribunal n'a été saisi que de faits rattachés à la vente Aurum-Orient-Agency, et non des actes mettant en cause des cessions successives à d'autres sociétés, lesquelles ont cessé d'intéresser la procédure dès l'ordonnance de non-lieu à l'égard de Nathalie Z... contre laquelle les douanes n'ont pas relevé appel, et eu égard à la saisine in rem, limitée pour le juge du fond aux conséquences de la vente de la parure par Aurum, il y a lieu d'observer, qu'à la connaissance de François A... et Philippe X..., Poiray-France n'était pas propriétaire de la parure, avait vendu les pierres la composant ; que François A... a énoncé une contre vérité lorsqu'il a prétendu avoir découvert, lors d'une visite chez Me C... (liquidateur amiable) que la parure ne faisait plus partie (interrogatoire du 15 novembre 1988) de l'actif de Poiray-Paris ; que François A..., seul initiateur de l'opération et seul bénéficiaire, ne pouvait pas valablement insérer dans celle-ci une quelconque responsabilité de Nathalie Z... et des sociétés qu'elle a animées par la suite ; qu'enfin, François A... a eu la possession physique de la parure dès la sortie du territoire français, en Arabie Saoudite, à Marbella, à Genève, notamment dans la période où il dirigeait le magasin, lors de la remise à la princesse Aga B... ; qu'en conséquence, l'argumentation présentée en défense par François A... est inopérante, rien ne l'ayant empêché de respecter les obligations douanières quant au régime d'exportation temporaire dès février 1984 (introduction en Suisse depuis l'Arabie) ou en août 1984 (introduction en Espagne depuis la Suisse) ou en septembre 1984 (retour en Suisse) ou en avril 1985 (vente à Orient Agency) ; que si François A... a pu produire une lettre de DIAB International Est pour justifier de l'existence de cette société, il reste que DIAB a indiqué dans son courrier qu'elle n'avait jamais vendu ou acheté les bijoux que la société Aurum a déclaré lui avoir remis à titre d'exportation temporaire ; que, par conséquent, la fausse déclaration, à en croire DIAB société existante, est à la seule initiative de François A..., dans le but
frauduleux déjà invoqué ;
que, dans le cadre de la procédure pénale suivie contre François A... sur constitution de partie civile de Poiray-Genève, terminée par un non-lieu, il était relevé que Orient International Agency avait démenti avoir acheté les bijoux venant d'Aurum ou d'une société Poiray et connaître les sociétés Financial Gems ou Kimelford ; que, dans la présente procédure une copie d'un tel courrier intéressait Diab International ; que les actes (facturations, paiements partiels) ont cependant une existence effective et ont été établis que instruction de François A..., selon Philippe X..., aide complaisant à la fraude conçue par le premier, seul responsable du choix d'Orient Agency, soit comme acheteur de la parure, soit comme acquéreur apparent, et connu aux termes de la procédure par la seule société Poiray-Paris dont Orient Agency fut un "sponsor" en Arabie ; que les fraudes multiples reprochées à François A... (D 8 à D 21), par ailleurs, suivant une AIIF du 8 août 1984, sont très significatives des procédés utilisés par François A..., notamment en 1984 dans son activité commerciale d'exportateur de marchandises de bijouterie ; considérant que François A... ne saurait tirer valablement argument du chevauchement des cessions 1 - de Poiray-Paris à Aurum le 20 février 1984, à Lancon le 1er avril 1985 (annulée le 23 avril 1985) à Orient Agency le 29 avril 1985, 2 - de Lancon présenté comme propriétaire en août 1984, présentation mensongère à l'époque, à Financial Gems puis à Kilmelford (9 octobre 1984) à Poiray Genève (Trinty SA) le 21 décembre 1985, puisqu'en effet, - il a été désigné Lancon comme propriétaire, en 1984, aux autorités douanières espagnoles, sachant que les bijoux retourneraient à Genève (après l'exposition de Marbella en Espagne) où il les a retrouvés dans le magasin de Poiray Genève, quoiqu'il sache alors que Aurum était propriétaire (cf . lettre du 17 juillet 1984, Aurum qui ne fait état d'aucune cession en cours et d'une éventualité de restitution de la marchandise imposable puisque Aurum n'en avait pas la maîtrise physique, - il a désigné sa relation commerciale "sponsor" saoudien, Orient Agency, comme acquéreur de la parure, propriété d'Aurum, qu'il savait se trouver dans le magasin de Genève, sous réserve d'une exposition-vente à Saint-Moritz en février 1985, dans une situation juridique apparemment ambiguë qu'il a fini par ne plus maîtriser malgré ses tentatives judiciaires d'en revendiquer la propriété face au groupe animé par Nathalie Z..., - il a joué en 1984/1985 le double jeu de la maîtrise physique de la parure par son implication dans la direction du magasin de Poiray-Genève et de directeur de création de Sussex-France Poiray comme futur associé dans les structures du groupe de Nathalie Z..., tout en s'impliquant avec Philippe X... dans une vente à Orient Agency qui n'entraînait aucune translation physique de la marchandise ;
considérant que les arguments et dénégations actuelles de François A... ne font pas disparaître des actes, pièces comptables, explications et connaissance d'au moins trois cessions (à Aurum, à Lancon ensuite annulée à Orient Agency), contre lesquelles en 1984, il n'a jamais protesté ; qu'il ne s'en est avisé que lorsque, à compter de 1986, il a été évincé de E... France, le motif de son licenciement n'ayant pas été judiciairement remis en cause, seule la méthode vexatoire ayant donné lieu à des dommages-intérêts ; que ce n'est qu'à cette époque, qu'oubliant les actes accomplis de 1983 à 1985, il a cherché à récupérer une parure qui, en tout état de cause, ne lui appartenait plus, es qualités (ou à Poiray-Paris) depuis le 20 février 1984 ; considérant qu'au titre de l'élément matériel du délit douanier, la Cour retient, à partir des pièces de procédure et du contexte de gestion, qui prévalait en 1983/84/85 dans la société Poiray-Paris, ainsi que des explications circonstanciées et non travesties, de Philippe X... et François A... à l'époque, que l'apurement de la déclaration d'exportation temporaire aurait dû être opéré, - en février 1984 lors de la sortie de la parure d'Arabie Saoudite, la seule destination possible étant alors la réimportation en France, et non pas la Suisse ou l'Espagne, en août 1984 ; - le 29 avril 1985, lors de la cession entre Aurum et Orient Agency (sociétés saoudienes), l'exportation temporaire devant alors être transformée en déclaration d'exportation définitive ; IV. L'imputabilité :
considérant que Philippe X..., responsable de fait de la société Aurum qui a procédé à la déclaration d'exportation temporaire dans le but ci-dessus spécifié, resté responsable jusqu'au prononcé de la "liquidation des biens" d'Aurum le 21 novembre 1985, a été en sa qualité au sein d'Aurum, partie à l'achat de la parure le 20 février 1984 à la société Poiray et à la vente à Orient Agency, le 29 avril 1985 ; qu'il est l'auteur directement pour avoir procédé ou fait procéder à la déclaration du délit douanier, commis avant qu'il ne soit dessaisi de la gestion de la société Aurum, à compter de février 1984, puis réitérant ses manquements en connaissance de cause jusqu'au mois suivant la vente à Orient Agency, soit au plus tard le 29 mai 1985 ; considérant que François A..., en sa qualité de président-directeur général de la société Poiray-Paris, a été l'auteur, personnellement, du délit douanier poursuivi ; que sa participation personnelle et consciente a révélé par le but poursuivi, contraire à l''intérêt commercial de la société Poiray, s'est d'abord manifestée comme auteur par les translations internationales en Suisse puis en Espagne de la parure dont il avait la maîtrise physique, jusqu'au 3 septembre 1984 puis, dès lors, qu'il donnait ses ordres à Philippe X..., jusqu'à la date de la vente à Orient Agency comme personnellement intéressé à la fraude, qualité qu'il a nécessairement revendiquée devant le tribunal de commerce de Paris lorsque intervenant volontairement dans le litige opposant Aurum à Orient Agency, il a fait valoir que comme associé de Poiray Paris, il avait vocation à faire reconnaître que la parure appartenait au patrimoine de cette société, alors en liquidation amiable, compte tenu de sa quote-part de boni de liquidation de 30% ; considérant qu'il y a lieu de déclarer l'administration des Douanes bien fondée en son appel et que,
statuant sur l'action fiscale, par application des articles 414 et 424 du Code des douanes, il y a lieu de condamner les prévenus Philippe X... et François A..., solidairement, à payer à ladite administration, vu l'article 369 4 du Code des douanes, une amende de 1 218 087 francs, de prononcer la confiscation réelle de la marchandises saisie en échappée (collier et trois pendentifs, conformément à la demande expresse formulée par l'administration des Douanes qui a renoncé pendant les débats à sa demande à la confiscation en valeur), et de juger, par application de l'article 407 du Code des douanes que pour le recouvrement des amendes et pénalités prononcées, il pourra, le cas échéant, être recouru à la contrainte par corps conformément aux articles 750 et suivants du Code de procédure pénale" arrêt attaqué, p. 16 et suivants) ;
1 )alors qu'il résulte des termes clairs et précis d'un courrier du 17 juillet 1984, adressé par la société Aurum à la société Poiray-Paris, "qu'à la vente ou au retour de la parure faisant l'objet d'une exportation pour votre compte en Arabie Saoudite, nous vous ferons parvenir soit la valeur de la marchandise, soit la marchandise elle-même" ; que la société Aurum reconnaissait ainsi agir "pour le compte" de la société Poiray-Paris, et devoir lui restituer la parure à défaut d'une vente ; qu'en affirmant que dans ce courrier, la société Aurum aurait seulement admis être débitrice d'un prix, pour en déduire qu'elle serait devenue réellement propriétaire de la parure, dès le 20 février 1984, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier, et violé les textes susvisés ;
2 )"alors qu'au surplus, en affirmant que la parure avait été réellement cédée à la société Aurum dès le 20 février 1984, sans se prononcer, comme elle y était invitée, sur un courrier daté du 19 février 1985, adressé par la société Aurum à Me D..., liquidateur amiable de la société Poiray-Paris, reconnaissant encore une fois que cette parure avait été "expédiée pour le compte de Poiray", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3 )"alors que, le délit d'exportation sans déclaration de marchandises fortement taxées suppose une intention frauduleuse de s'exonérer du paiement de taxes ; qu'en l'espèce, en déclarant le demandeur coupable de ce délit, au motif qu'il aurait, courant août 1984, c'est-à-dire en cours de validité d'une autorisation d'exportation temporaire de la parure litigieuse vers l'Arabie Saoudite, acheminé ladite parure en Espagne et en Suisse, sans caractériser son intention de s'exonérer du paiement de taxes dans l'éventualité d'une vente, ni son intention de ne pas rapatrier cette parure en France à l'expiration de l'autorisation d'exportation temporaire (début novembre 1996), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4 )"alors que, la cour d'appel a relevé l'existence de deux séries de cessions absolument inconciliables, ayant profité, l'une aux sociétés du groupe Z..., l'autre à une société Orient Agency (arrêt attaqué, p. 11 et suivantes) ; que s'agissant de la société Orient Agency, la Cour a retenu l'absence de translation physique de la parure prétendument cédée (arrêt attaqué, p. 21, point 2 in fine), l'absence de paiement du prix (arrêt attaqué, p. 17 2), le fait qu'une société SFERIC, mandatée pour recouvrer le prix, avait conclu que "le prétendu acquéreur Orient Agency n'avait jamais exercé dans le secteur de la joaillerie et avait disparu" (arrêt attaqué, p. 12 in fine) ; qu'en revanche, s'agissant des sociétés du groupe Z..., la cour d'appel a retenu que la société Sussex-France avait été locataire gérant puis cessionnaire du fonds de commerce de la société Poiray-Paris (arrêt attaqué, p. 8 2) ; que le groupe Z... avait eu, jusqu'en mars 1986, la "maîtrise physique" de la parure, qui se trouvait dans le magasin de Poiray-Genève (arrêt attaqué, p. 13 et 21, notamment) ; que, lorsque François A... a entrepris de rapatrier la parure en France, seule la société Poiray-Genève a réagi en se prétendant propriétaire (arrêt attaqué, p. 14) ; que la Cour de justice de Genève a reconnu que la parure était la propriété de la société Trinity SA, ex Poiray-Genève (arrêt attaqué, p. 14) ; qu'il s'évince clairement de l'ensemble de ces constatations que la vente de la parure litigieuse au bénéfice de la société Orient Agency, le 29 avril 1985, était une fiction ; qu'en jugeant néanmoins que François A... aurait été intéressé à cette vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
5 )"alors que, en retenant que la société Aurum était réellement devenue propriétaire de la parure litigieuse dès le 20 février 1984, que François A... n'avait même plus la maîtrise physique de la parure à partir de septembre 1984, qu'il avait tenté, au printemps 1986, de récupérer cette parure au bénéfice de la société Poiray-Paris, et en jugeant néanmoins que François A... aurait été, le 29 avril 1985, intéressé à l'exportation frauduleuse de ladite parure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le 7 novembre 1983, la société Aurum, gérée par Philippe X..., a souscrit pour le compte de la société Poiray Paris, dont le dirigeant était Philippe A..., une déclaration d'exportation temporaire d'une durée de 36 mois à destination de la société Diab International Est à Jeddah, Arabie Saoudite, portant sur une parure composée d'un collier de brillants et de trois pendentifs d'une valeur totale suivant la facture proforma de 2 753 000 francs ; qu'à l'expiration du délai, l'administration des Douanes ayant constaté que l'opération n'avait pas été apurée, soit par une déclaration d'exportation définitive, soit par une déclaration de réimportation, a déposé plainte contre François A... pour exportation sans déclaration de marchandise fortement taxée ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la cour d'appel, qui se prononce par les motifs repris au moyen, retient que la parure en cause a fait l'objet de cessions dont la réalité ne peut être contestée, le 20 février 1984 au profit de la société Aurum et le 29 avril 1985 au profit de la société Orient Internationale Agency, et que François A... qui y a pris une part active, est intervenu comme auteur puis comme personnellement intéressé à la fraude ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs relevant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors que la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1, du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 414, 423-1 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné François A... pour avoir été l'auteur d'exportations sans déclaration de marchandises fortement taxées, ou pour y avoir participé en tant qu'intéressé à la fraude ;
"aux motifs, notamment, que "il n'est pas indifférent de rappeler que le conseil de Nathalie Z... a souligné, en cours d'instruction, l'existence d'une plainte pour infractions multiples reprochées aux même prévenus parmi lesquelles de fausses déclaration de valeur reconnues de 28 millions, ce qui aurait permis à François A... de se constituer des avoirs frauduleux à l'étranger" (arrêt attaqué, p. 18 3) ;
1 )"alors que, en formant sa conviction au regard de faits allégués, non avérés, totalement étrangers à ceux de la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2 )"alors que, au surplus, en omettant de provoquer un débat contradictoire sur les allégations précitées, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'un motif surabondant de l'arrêt par lequel la cour d'appel a évoqué une plainte contre François A... pour fausse déclaration de valeur sans lien avec la prévention et sans emport sur la déclaration de culpabilité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 112-1 du Code pénal, 7, 414, 423-1 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné François F... pour avoir été l'auteur d'exportations sans déclaration de marchandises fortement taxées, ou pour y avoir participé en tant qu'intéressé à la fraude ;
"aux motifs que, "selon l'article 7 du Code des douanes, la parure était soumise, sur le marché intérieur, à la taxe de la valeur ajoutée au taux majoré (33,3%) et doit être regardée comme une marchandise fortement taxée au sens de l'article 414 du Code des douanes" (arrêt attaqué, p. 16) ;
"alors que le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée n'existant plus, les faits ne peuvent plus être réprimés sur le fondement de l'article 414 du Code des douanes ; qu'en déclarant néanmoins le prévenu coupable du délit d'exportation sans déclaration de marchandises fortement taxées, la chambre des appels correctionnels a violé les textes susvisés" ;
Attendu que la cour d'appel a correctement qualifié la parure, objet de la déclaration d'exportation temporaire, de marchandise fortement taxée au sens de l'article 7 du Code des douanes, dès lors que sa désignation figure à l'arrêté du 26 février 1969 pris en application dudit article et que, conformément à ce texte, l'ensemble des perceptions auxquelles elle est soumise à l'importation est supérieur à 20% de sa valeur tout en étant inférieur à 25% de ladite valeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;