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26/09/2001 | FRANCE | N°01-80600

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 septembre 2001, 01-80600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LA SOCIETE ACADEMIE MERCURIA, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7

ème chambre, en date du 13 décembre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LA SOCIETE ACADEMIE MERCURIA, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 13 décembre 2000, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de LA SOCIETE LOIRE TRAITEMENT et de Raymond Z... du chef d'abus de confiance ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 33 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé du chef d'abus de confiance une personne morale (la société Loire Traitement) et son gérant (Raymond Z...) ayant conclu au profit d'un salarié une convention de formation professionnelle et n'ayant pas reversé au formateur (la société Académie Mercuria, la demanderesse) les fonds reçus de l'organisme mutualiste agréé ;

"aux motifs que, aux termes de la convention de formation passée entre la société Loire Traitement et la société Académie Mercuria, en date du 21 octobre 1996, qui stipulait que Loire Traitement prenait en charge les frais de formation de Joseph Y..., Académie Mercuria se trouvait créancière de la formation qu'elle dispensait à ce salarié pour un montant de 66 000 francs HT ; que cette convention stipulait également qu'elle prenait effet à compter de sa signature par l'entreprise pour la durée de la formation ; qu'il en résultait que la créance, qui était de nature contractuelle, était née à la date de la conclusion du contrat, soit le 21 octobre 1996, quelle que fût sa date d'exigibilité ; que l'article 33, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 disposait que le jugement ouvrant la procédure emportait de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'il résultait des pièces que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Loire Traitement avait été prononcé le 29 octobre 1997 ; que, dès cette date, celle-ci n'avait plus le droit de payer la créance en cause et qu'elle ne pouvait donc le faire à la date à laquelle la somme lui avait été réclamée la première fois par la société Académie Mercuria par l'intermédiaire de Me X..., soit le 8 juin 1998, selon les pièces fournies aux débats ; que, du reste, Me X..., représentant des créanciers, avait indiqué au plaignant, dès le 16 juin 1996, que l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 faisait interdiction de payer ; qu'en outre, la société Académie Mercuria n'avait pas procédé à la déclaration de sa créance au passif du

redressement judiciaire dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture ni engagé d'action en relevé de forclusion ; que cette créance se trouvait donc normalement éteinte ; qu'en conséquence, le défaut de reversement des sommes engagées par la société Académie Mercuria pour la formation du salarié de la société Loire Traitement ne revêtait pas un caractère délictuel et qu'il y avait lieu de renvoyer Raymond Z... et la société Loire Traitement des fins de la poursuite ;

"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ne pouvait être pénalement reproché à Raymond Z... de n'avoir pas reversé les sommes reçues de l'Assiba en mars 1998 pour financer un contrat de formation signé le 21 octobre 1997 dès lors qu'il n'était pas établi que Raymond Z... et la mandataire liquidateur de la société Académie Mercuria, déclarée en redressement judiciaire le 29 septembre 1997, eussent eu l'intention frauduleuse de détourner les sommes reçues ;

"alors qu'il résulte des constatations des juges du fond non seulement que la convention de formation professionnelle conclue entre le formateur et l'entreprise d'accueil prévoyait l'obligation pour la seconde de reverser les fonds au premier sans délai et dans leur intégralité dès leur réception en provenance de l'organisme agréé, en sorte que seule la remise des fonds par ledit organisme générait la créance du formateur, mais en outre que ladite remise était intervenue après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'entreprise ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la créance de la demanderesse était antérieure au jugement d'ouverture, pour en déduire que le défaut de restitution des fonds par le débiteur était justifié par l'impossibilité pour lui de payer une telle créance ;

"alors que, en toute hypothèse et surtout, la demanderesse faisant plus radicalement valoir que la suspension des poursuites individuelles et son corollaire, l'interdiction de payer par préférence, n'étaient pas applicables en l'espèce dès lors que les sommes litigieuses n'entraient pas dans le patrimoine de l'entreprise d'accueil qui ne faisait que transmettre des fonds dont elle n'était pas le destinataire ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à opposer les règles applicables aux créanciers de la masse, sans répondre à des conclusions aussi déterminantes qui tendaient à démontrer que les sommes détournées échappaient au droit de gage des créanciers de l'entreprise d'accueil ;

"alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait, sauf à entacher sa décision d'une violation de la loi, déclarer les prévenus non coupables du délit d'abus de confiance au prétexte que l'intention frauduleuse n'était pas établie, quant il était acquis aux débats que le débiteur avait délibérément utilisé à des fins étrangères les sommes qui lui avaient été remises à titre précaire à charge pour lui de les rendre sans délai à la demanderesse" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80600
Date de la décision : 26/09/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 13 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 sep. 2001, pourvoi n°01-80600


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80600
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