Attendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Radio contrôle et après qu'un jugement a arrêté le plan de cession de cette entreprise, le 26 juillet 1993, l'administrateur judiciaire a licencié M. Y... le 13 août 1993, pour motif économique ; qu'à la demande de ce dernier, un jugement prud'homal devenu définitif l'a reconnu créancier d'indemnités de rupture, réglées en partie grâce à l'avance effectuée par le Fonds national de garantie des salaires ; que M. Y... a alors demandé aux mandataires judiciaires de lui payer le solde des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés, sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'il a formé un recours contre deux ordonnances du juge-commissaire admettant ces créances au passif de la société Radio contrôle ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, réunies :
Attendu que MM. X... et Crozat, en leurs qualités respectives de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers, font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 15 octobre 1997), d'avoir dit que la créance de M. Y... au titre de l'indemnité de licenciement et de solde de congés payés et préavis au-delà du plafond de garantie des salaires, relève du régime édicté par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le moyen :
1° que l'indemnité de licenciement constitue une créance résultant du contrat de travail et a donc son origine antérieurement au jugement d'ouverture en sorte que la créance doit être portée sur la liste des créances et ne saurait bénéficier du paiement par priorité institué par I'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, qu'ainsi, la créance au titre de l'indemnité de licenciement de M. Y... ayant son origine au plus tard dans le contrat de travail nécessairement conclu avec la société Radio contrôle en 1980 ne pouvait relever du régime de l'article précité (violation des articles 40 et 44 de la loi du 25 janvier 1985) ;
2° que l'indemnité de congés payés et de préavis constitue une créance résultant du contrat de travail et a donc son origine antérieurement au jugement d'ouverture en sorte qu'elle doit être portée sur la liste des créances et ne saurait bénéficier du paiement par priorité (violation des articles 40 et 44 de la loi du 25 janvier 1985) ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement de M. Y... avait été prononcé conformément au plan de cession de l'entreprise, en sorte que les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail étaient nées régulièrement après le jugement d'ouverture, a pu décider que ces créances relevaient de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 631-32 du Code de commerce, peu important la date de la conclusion du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;
Sur la troisième branche du moyen unique : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.