Attendu que M. X..., adhérent de la Carpimko, a demandé la liquidation de sa retraite à compter du 1er octobre 1995, à l'âge de 61 ans ; que, faisant valoir que sa qualité d'ancien combattant lui aurait permis de bénéficier du taux plein à l'âge de 64 ans, en vertu de l'article R. 643-9 du Code de la sécurité sociale, il a souhaité, pour l'application de l'article R. 643-7 du même Code, bénéficier du coefficient d'anticipation de 0,85, et non de 0,80 ; que l'arrêt attaqué a accueilli son recours, dit qu'il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de 64 ans, et que le coefficient d'anticipation devait être fixé à 0,85 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 643-7 et R. 643-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les assurés peuvent recevoir à partir de l'âge de 60 ans une allocation de vieillesse affectée de coefficients d'anticipation dégressifs ; que le second prévoit que l'allocation de vieillesse est accordée sur leur demande aux anciens combattants à un âge compris entre 65 et 60 ans en fonction de la durée de leur service sous les drapeaux ;
Attendu que, pour dire que le coefficient d'antériorité à appliquer à la pension servie à M. X..., était de 0,85, et non de 0,80, bien qu'il fût âgé de 61 ans lors de la liquidation, l'arrêt attaqué retient qu'en sa qualité d'ancien combattant, celui-ci aurait pu percevoir une retraite anticipée à taux plein à l'âge de 64 ans, et qu'il y avait lieu de faire une application combinée des deux textes susvisés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de la liquidation, M. X... n'avait acquis aucun droit en qualité d'ancien combattant, et que, compte tenu de son âge à la date de la liquidation, sa pension devait être affectée d'un coefficient d'antériorité de 0,80, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 643-1, R. 643-6, R. 643-7 et R. 643-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que M. X... pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de 64 ans, la cour d'appel retient qu'il remplit les conditions prévues par l'article R. 643-9.1° susvisé en faveur des anciens combattants ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., ayant fait liquider sa retraite à compter du 1er octobre 1995, à l'âge de 61 ans, ne pouvait prétendre la voir réviser après avoir atteint l'âge de 64 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.