Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le Crédit lyonnais que sur les pourvois incidents relevés par le Crédit commercial de France, le Crédit du Nord, la Société générale, la Société marseillaise de crédit et M. Y... :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 16 juin 1998), que M. Y..., caution des engagements de la société Semiconductors Matérials Integration Engineering, mise en redressement judiciaire le 24 mars 1986, a formé contre l'état des créances déposé au greffe le 11 octobre 1994, une réclamation portant sur l'admission des créances du Crédit lyonnais, du Crédit commercial de France, de la Société générale, de la Société marseillaise de crédit, du Crédit du Nord et de la Banque nationale de Paris ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du Crédit lyonnais, le premier moyen des pourvois incidents du Crédit commercial de France, du Crédit du Nord, de la Société générale, de la Société marseillaise de Crédit, pour partie identiques, réunis :
Attendu que le Crédit lyonnais, le Crédit commercial de France, le Crédit du Nord, la Société générale et la Société marseillaise de Crédit reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la réclamation de M. Y... en sa qualité de caution, alors, selon le moyen :
1° que si la caution a qualité pour former une réclamation à l'encontre de l'état des créances, elle se doit de respecter les exigences formelles de l'article 84 du décret du 27 décembre 1985 ; que ne satisfait pas à ces exigences la réclamation formulée par lettre missive adressée par l'avocat de la caution au juge-commissaire et non par voie de déclaration directe au greffe de la juridiction ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
2° que les réclamations contestant l'état des créances sont formées par déclaration au greffe et mentionnées sur l'état par le greffier, de sorte qu'une réclamation formée par lettre missive, eût-elle été déposée au greffe et non adressée par voie postale, est irrégulière ; qu'après avoir expressément constaté que M. Y... avait formé sa réclamation à l'encontre de l'état des créances au moyen d'une lettre, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré qu'elle était régulière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 84 du décret du 27 décembre 1985 ;
3° que la réclamation formée par un tiers intéressé doit, conformément à l'article 84 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, être formée par déclaration au greffe et mentionnée sur l'état des créances par le greffier ; que la cour d'appel a relevé que la réclamation de M. Y... était formalisée par une lettre de son avocat, déposée au greffe et adressée au juge-commissaire ; que ne s'agissant ni d'une déclaration orale, ni d'une déclaration adressée au greffe, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte précité, décider que la réclamation était régulière ;
Mais attendu qu'après avoir relevé l'identité de la date de la lettre et celle du tampon qui y a été apposé par le greffe sur l'original resté en possession de celui-ci, l'arrêt retient que la réclamation de M. Y... a été nécessairement déposée au greffe, ce jour-là, par le conseil du réclamant, qui en a reçu aussitôt le double original, également tamponné ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel en a justement déduit la régularité de la réclamation de M. Y..., peu important que celle-ci ait été adressée au juge-commissaire dés lors qu'elle a été déposée au greffe et non adressée directement au juge-commissaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la Société marseillaise de Crédit :
Attendu que la Société marseillaise de Crédit reproche à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à M. Y... la déclaration de créance du Crédit lyonnais au nom du groupement dont il était le chef de file et la déclaration de créance de la Société marseillaise de crédit faite à titre personnel, alors, selon le moyen, que la réclamation formée par la caution doit se borner à contester l'existence, le montant ou la nature de la créance en cause et ne peut concerner la procédure de vérification de la créance contestée lorsque cette procédure est achevée ; que la réclamation de M. Y... consistait à faire valoir que la déclaration de créance du Crédit lyonnais, en sa qualité de chef de file du pool bancaire, et celle faite par la Société marseillaise de Crédit en son nom personnel étaient irrégulières faute de pouvoir donné par les banques constituant le pool ou faute d'avoir produit la délégation de pouvoir du préposé de la Société marseillaise de Crédit ; qu'en statuant sur cette réclamation, bien qu'elle ne porte que sur la procédure de vérification de la créance du pool bancaire, la cour d'appel a violé l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que celui qui forme une réclamation contre l'état des créances, en application de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, est recevable à critiquer la régularité de la déclaration de créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du Crédit lyonnais, le second moyen du pourvoi incident du Crédit commercial de France et le second moyen de la Société générale, ce dernier pris en ses deux branches, pour partie identiques, réunis :
Attendu que le Crédit lyonnais, le Crédit commercial de France et la Société générale reprochent à la cour d'appel d'avoir déclaré inopposable à M. Y... la déclaration de créance effectuée par le Crédit lyonnais au nom du groupement dont il était le chef de file, alors selon le moyen :
1° que la banque chef de file d'un pool bancaire satisfait aux exigences légales de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 en produisant dans le délai de déclaration de créance commune audit pool bancaire des courriers émanant de chaque banque membre du pool, lui conférant mandat de produire pour sa quote-part dans le cadre d'une déclaration commune pour le pool ; qu'en affirmant que ces écrits, adressés par les mandants au mandataire auteur de la déclaration de créance du pool bancaire, ne valaient pas mandat ad litem, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2° que la Société générale soutenait dans ses conclusions d'appel que M. Y... était irrecevable à affirmer qu'elle n'avait pas donné mandat spécial au Crédit lyonnais de déclarer sa quote-part de créance dans le cadre du pool bancaire dès lors que devant le juge-commissaire M. Y... avait expressément retenu que cette banque avait bien donné un tel mandat au chef de file ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de motifs ;
3° que la déclaration de créance effectuée par la banque chef de file d'un pool bancaire est régulière lorsque cette banque produit des lettres émanant des banques du pool lui conférant pouvoir de déclarer leur créance pour leur quote-part dans le cadre d'une déclaration commune pour le pool ; que le Crédit lyonnais avait produit aux débats une lettre de la Société générale aux termes de laquelle elle indiquait : " nous vous demandons donc de ne produire que pour les encours que nous portons dans nos livres " ; qu'en décidant que cette lettre ne valait pas mandat ad litem autorisant le Crédit lyonnais à déclarer la quote-part de la créance de la Société générale dans le cadre d'un pool bancaire, la cour d'appel a violé l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit accompagner la déclaration des créances ou être produit dans le délai légal de celle-ci ; que l'arrêt retient que ce pouvoir n'était pas joint à la déclaration des créances effectuée par le Crédit lyonnais au nom du groupement dont il était le chef de file et n'a pas été produit dans le délai de déclaration ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui, dès lors, n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant visé par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident du Crédit du Nord :
Attendu que le Crédit du Nord fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le défaut de pouvoir du tiers procédant à la déclaration de créance d'une personne morale constitue une irrégularité de fond susceptible d'être régularisée par la réitération de la déclaration par un préposé, titulaire d'une délégation de pouvoirs régulière, de la personne morale créancière, dès lors qu'il est procédé à cette réitération dans le délai légal imparti pour déclarer les créances ; qu'en jugeant irrégulière, comme ayant été effectuée par une personne dépourvue de mandat ad litem, la déclaration de créances effectuée par le Crédit lyonnais en qualité de chef de file du pool bancaire dont faisait partie le Crédit du Nord à hauteur de 15 % sans rechercher, comme le Crédit du Nord l'y invitait, si cette irrégularité n'avait pas, concernant le Crédit du Nord, été régularisée par la déclaration effectuée dans le délai légal par M. Z..., préposé du Crédit du Nord, titulaire d'une délégation de pouvoirs régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, 175 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 853 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si, dans ses conclusions, le Crédit du Nord avait fait valoir qu'il avait " produit pour mémoire ", pour les 15 % de l'ensemble des engagements consortiaux déclarés par le Crédit lyonnais, il n'avait pas soutenu que l'irrégularité de la déclaration de créance faite par le Crédit lyonnais en qualité de chef de file du groupement dont il faisait partie avait été régularisée dans le délai légal par sa propre déclaration ; que la cour d'appel n'ayant pas été invitée à procéder à la recherche que le moyen lui reproche d'avoir omise, celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. Y..., pris en ses cinq branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses contestations relatives aux déclarations de créances effectuées par le Crédit lyonnais en son nom propre, le Crédit commercial de France, la Société générale, la Banque nationale de Paris et le Crédit du Nord, alors, selon le moyen :
1° que dans ses conclusions d'appel, régulièrement signifiées le 28 août 1996 et non moins régulièrement reprises, M. Y... avait fait valoir, tant à propos de la déclaration de créance du Crédit lyonnais en son nom personnel, qu'à propos des déclarations de créance des autres membres du pool bancaire dont notamment le Crédit commercial de France, la Société générale, la Banque nationale de Paris et le Crédit du Nord, que la possibilité de régularisation des déclarations irrégulières faites par le représentant d'une personne morale qui n'était offerte que jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance dans le cadre de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ne s'appliquait pas à l'occasion des réclamations formées par la caution tendant à l'inopposabilité des décisions d'admission des créances dans le cadre de l'article 103 de la même loi ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, avant de statuer comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2° qu'en déclarant malgré ces conclusions que différents établissements de crédit avaient produit la " déclaration " justificative en cours d'instance sans susciter de contestation de la part de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3° qu'aux termes du registre des nominations du Crédit lyonnais dressé par acte authentique M. X... avait reçu délégation pour effectuer des déclarations de créance, dans le cadre des pouvoirs qui résultaient de sa nomination comme " sous-directeur du groupe " de Montpellier ; qu'en considérant que cette délégation était personnelle et non attachée à sa fonction, pour admettre la régularité de la déclaration de créance qu'il aurait effectuée en tant que " directeur d'une agence " de cet établissement de crédit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4° qu'en laissant indéterminé le fait de savoir si la fonction de sous-directeur de groupe pouvait être cumulée avec celle de directeur d'agence, avant de déclarer régulière la déclaration de créance litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 50 et 103 de la loi du 25 janvier 1985 ;
5° qu'il appartenait au Crédit lyonnais de justifier de la régularité de sa déclaration de créance en démontrant la compatibilité de la fonction de sous-directeur de groupe dans le cadre de laquelle il avait été donné délégation avec celle de directeur d'agence, revendiquée dans la déclaration de créance litigieuse ; qu'en déclarant que M. Y... ne démontrait pas que M. X... n'était pas ou n'était plus sous-directeur du groupe de Montpellier, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que M. Y..., en qualité de caution, avait la possibilité, dans sa réclamation fondée sur l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, de contester la validité des déclarations de créance et que les banques avaient produit en cours d'instance, avant que la cour d'appel ne statue, les justificatifs des pouvoirs des signataires de ces déclarations, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a par là même, répondu aux conclusions visées à la première branche ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la déclaration des créances du Crédit lyonnais a été signée par M. X... qui, par un acte le désignant en qualité de sous-directeur du groupe de Montpellier, avait reçu pouvoir de déclarer les créances et qu'il n'est pas soutenu que cette fonction lui ait été retirée ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision, dans les limites du litige qui lui était soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen du pourvoi incident de M. Y..., pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1° que dans le cadre d'une procédure de mobilisation d'une créance unique sur l'étranger, autorisée par la Banque de France, nonobstant la souscription par un exportateur de billets à ordre de divers établissements de crédits qui s'étaient constitués en pool bancaire pour réaliser la " syndication " de cette procédure de mobilisation, les divers établissements ne pouvaient obtenir séparément de la caution de l'exportateur mis en redressement judiciaire, le paiement des crédits qui avaient été accordés ; qu'en décidant du contraire, pour statuer de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2° que le cautionnement a un caractère accessoire ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision sur la circonstance que l'exportateur avait souscrit un billet à ordre auprès de chaque établissement de crédit qui réalisait la " syndication " de l'opération de mobilisation, sans rechercher si le cautionnement avait été contracté dans le cadre d'une opération unique pour laquelle la Banque de France avait donné un accord préalable de mobilisation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 2011 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que l'engagement avait fait l'objet de relations bilatérales par l'émission de billets à ordre au profit de chaque banque, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal, qu'incidents.