Sur les trois moyens, réunis :
Attendu que MM. Y..., B..., X... et Z..., ainsi que Mme A..., font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 26 mai 2000) de les avoir déboutés de leur demande en annulation de la désignation de représentants du personnel au sein des quatre comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de Sevelnord, intervenue le 10 avril 2000, et d'avoir dit que les opérations de désignation par votes séparés selon la catégorie de personnel à désigner sont régulières et que le décompte des voix et sièges doit se faire par scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne pour chaque scrutin, alors, selon le moyen :
1° qu'aux termes des articles R. 433-3 et R. 423-2 du Code du travail, le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir ; qu'en estimant régulières les opérations de vote faisant application d'un quotient électoral pour chaque scrutin, le jugement a : 1o méconnu l'objet du litige qui lui était soumis et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, 2o violé les articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail ;
2° que l'attribution des sièges doit se faire, d'abord, au quotient électoral, ensuite, sur la base de la plus forte moyenne, s'il reste des sièges à pourvoir ; qu'en décidant qu'il y avait lieu en l'espèce, de procéder au décompte des voix et des sièges par scrutin de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne pour chaque scrutin, le jugement a violé les articles R. 420-3, R. 423-2, R. 433-3 du Code du travail ;
3° que, dans leurs conclusions, les demandeurs en annulation avaient fait valoir, en ce qui concerne le CHSCT n° 2, que les modalités de calcul des résultats étaient différentes dès lors que l'effectif était inférieur à 500 salariés, ce qui était le cas du bâtiment peinture concerné par le CHSCT précité, le scrutin de listes proportionnel ne jouant que pour les non-cadres ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme l'y invitaient les conclusions des demandeurs, les modalités de calcul qui avaient prévalu à l'élection du CHSCT n° 2, dont l'annulation était sollicitée, le jugement n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et R. 231-6 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, sans méconnaître l'objet du litige, relatif à la régularité des élections des membres de chacun des quatre CHSCT de l'entreprise par la voie de deux scrutins successifs, dont un pour la désignation du ou des représentants du personnel de maîtrise ou des cadres prévue par l'article R. 236-1 du Code du travail, le tribunal d'instrance, après avoir relevé que le collège désignatif avait voté dans son ensemble lors de chaque scrutin, a exactement décidé que chaque élection se faisait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un tour, avec calcul du quotient électoral et de la plus forte moyenne selon le nombre de suffrages exprimés et de sièges à pourvoir à l'occasion de chaque scrutin ;
Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance n'avait pas à répondre à des conclusions qui n'invoquaient la violation d'aucune règle de droit ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.