La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2001 | FRANCE | N°00-14477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 novembre 2001, 00-14477


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-2 du Code rural, ensemble l'article L. 143-3 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 2000), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes (SAFER) a, en se fondant sur le deuxième objectif de l'article L. 143-2 du Code rural, à savoir " l'agrandissement des exploitations existantes " et en motivant sa décision ainsi : " en vue, en intervenant simultanément sur un autre lot, l'ensemble constituant un îlot groupé de 22 ha, de rechercher une solution d'attribution per

mettant l'agrandissement d'exploitations locales plus proches que celles ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 143-2 du Code rural, ensemble l'article L. 143-3 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 2000), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes (SAFER) a, en se fondant sur le deuxième objectif de l'article L. 143-2 du Code rural, à savoir " l'agrandissement des exploitations existantes " et en motivant sa décision ainsi : " en vue, en intervenant simultanément sur un autre lot, l'ensemble constituant un îlot groupé de 22 ha, de rechercher une solution d'attribution permettant l'agrandissement d'exploitations locales plus proches que celles de l'adjudicataire ", exercé son droit de préemption sur des biens immobiliers acquis sur adjudication immobilière par le groupement foncier agricole Moulin de l'Aumône (GFA) et décidé de rétrocéder les lots n° 1 et n° 2 à MM. X... et Telmar ; que le GFA, acquéreur évincé et candidat non retenu à la rétrocession, a assigné la SAFER en annulation de la préemption exercée sur les lots n° 1 et 2 et de la rétrocession effectuées au profit de MM. X... et Telmar ;

Attendu que pour annuler la préemption, l'arrêt retient que la motivation est fondée sur un motif erroné, qui équivaut à une absence de motif et que la nullité de cette préemption est encourue ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la décision de préemption de la SAFER comportait des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-14477
Date de la décision : 07/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Action en contestation - Motivation de la décision - Vérification de la réalité de l'objectif - Données concrètes - Recherche nécessaire .

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Préemption - Décision motivée - Données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif - Nécessité

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour annuler la préemption de biens immobiliers par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, retient que la motivation de la décision est fondée sur un motif erroné qui équivaut à une absence de motif, sans rechercher si cette décision comportait des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué.


Références :

Code rural L143-2, L143-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 février 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1999-03-10, Bulletin 1999, III, n° 65, p. 45 (rejet) ; Chambre civile 3, 1999-03-10, Bulletin 1999, III, n° 66, p. 46 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 nov. 2001, pourvoi n°00-14477, Bull. civ. 2001 III N° 128 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 128 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Philippot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Cossa, Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.14477
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award