Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 143-2 du Code rural, ensemble l'article L. 143-3 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 février 2000), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes (SAFER) a, en se fondant sur le deuxième objectif de l'article L. 143-2 du Code rural, à savoir " l'agrandissement des exploitations existantes " et en motivant sa décision ainsi : " en vue, en intervenant simultanément sur un autre lot, l'ensemble constituant un îlot groupé de 22 ha, de rechercher une solution d'attribution permettant l'agrandissement d'exploitations locales plus proches que celles de l'adjudicataire ", exercé son droit de préemption sur des biens immobiliers acquis sur adjudication immobilière par le groupement foncier agricole Moulin de l'Aumône (GFA) et décidé de rétrocéder les lots n° 1 et n° 2 à MM. X... et Telmar ; que le GFA, acquéreur évincé et candidat non retenu à la rétrocession, a assigné la SAFER en annulation de la préemption exercée sur les lots n° 1 et 2 et de la rétrocession effectuées au profit de MM. X... et Telmar ;
Attendu que pour annuler la préemption, l'arrêt retient que la motivation est fondée sur un motif erroné, qui équivaut à une absence de motif et que la nullité de cette préemption est encourue ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la décision de préemption de la SAFER comportait des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.