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13/11/2001 | FRANCE | N°98-44821;98-44829

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 98-44821 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-44.821 au n° 98-44.829 ;

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail, ensemble l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987 ;

Attendu que, selon ce dernier texte, pris en application de l'article R. 322-7, dernier alinéa, du Code du travail, le bénéficiaire d'une allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi, ou l'employeur pour le compte de celui-ci, verse une participation égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité

calculée comme l'indemnité versée pour le départ en retraite ; le montant de cet...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 98-44.821 au n° 98-44.829 ;

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 322-4 et R. 322-7 du Code du travail, ensemble l'article 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987 ;

Attendu que, selon ce dernier texte, pris en application de l'article R. 322-7, dernier alinéa, du Code du travail, le bénéficiaire d'une allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi, ou l'employeur pour le compte de celui-ci, verse une participation égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée comme l'indemnité versée pour le départ en retraite ; le montant de cette indemnité de départ ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement ; toutefois, et sauf les cas de conventions particulières, cette participation est plafonnée à concurrence d'une somme égale à 3 % du salaire journalier de référence multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi sera versée ;

Attendu que M. X... et six autres salariés de la société Transfensch ont été licenciés pour motif économique entre le 1er mars et le 1er octobre 1993 ; qu'ils ont adhéré le 26 novembre 1993 à la convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi conclue le 9 novembre 1992 par leur employeur avec l'Etat ; que les salariés n'ayant perçu qu'une indemnité égale à l'indemnité légale de licenciement, ont réclamé un complément d'indemnité égale à celle prévue par la convention collective applicable ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur entière prétention, la cour d'appel énonce qu'en application de l'arrêté du 15 septembre 1987, l'adhésion du salarié licencié à la convention, conclue entre l'Etat et l'employeur, implique de sa part renonciation à la différence entre l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'une convention particulière dérogatoire et alors que la participation des salariés est plafonnée à concurrence d'une somme égale à 3 % du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale-licenciement est versée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44821;98-44829
Date de la décision : 13/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi - Adhésion du salarié - Participation du salarié - Montant - Calcul .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Fonds national de l'emploi - Convention d'allocation spéciale - Adhésion du salarié - Participation du salarié - Montant - Calcul

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Régime - Régime de préretraite - Convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi - Adhésion du salarié - Participation du salarié - Montant - Calcul

La participation du salarié, licencié pour motif économique, qui adhère à la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi passée par son employeur avec l'Etat, est en principe égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle et l'indemnité légale de licenciement ; toutefois, et sauf conventions particulières, cette participation est plafonnée à concurrence d'une somme égale à 3 % du salaire journalier de référence multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation sera servie.


Références :

Arrêté du 15 septembre 1987
Code du travail L322-4, R322-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 01 juillet 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-04-21, Bulletin 1988, V, n° 246, p. 160 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 2001, pourvoi n°98-44821;98-44829, Bull. civ. 2001 V N° 342 p. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 342 p. 274

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44821
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