Sur le moyen relevé d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article R. 439-2 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation par les organisations syndicales de salariés, prévue à l'article L. 439-3, des représentants du personnel au comité de groupe ;
Attendu que le tribunal d'instance, saisi de la demande présentée par le syndicat SNPADVM, a ordonné le renouvellement du comité de groupe Rhône-Poulenc avant le 31 décembre 1999 ;
Attendu, cependant, que l'action exercée n'entrant pas dans les dispositions limitatives de l'article R. 439-2 du Code du travail, le tribunal d'instance était incompétent pour en connaître ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Dit le tribunal d'instance incompétent à connaître du litige.