Sur le moyen unique :
Attendu que la société DLH, constituée le 27 juin 1994, a pris en location-gérance à compter du 1er juillet 1994 l'entreprise de travail temporaire de la société Planett, jusqu'alors gérée par la société Interwork, comportant deux établissements relevant tous deux de la même caisse régionale d'assurance maladie, mais dépendant de deux URSSAF différentes ; qu'après quelques mois d'activité, la société a été invitée par les URSSAF à appliquer le taux collectif des cotisations d'accident du travail, prévu pour les établissements nouveaux par l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976, alors en vigueur ; que par lettre datée du 30 décembre 1996, la caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié qu'après enquête, il apparaissait qu'elle avait succédé à la société Interwork et qu'en conséquence, elle lui maintenait le classement attribué à cette société, et que les éléments de tarification étaient reconduits pour les années 1994 à 1997 ; que la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 16 septembre 1999) a rejeté le recours de la société DLH ;
Attendu que celle-ci fait grief à la Cour nationale d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les unions de recouvrement sont, aux termes de l'article R. 241-1 du Code de la sécurité sociale, tenues de fournir aux caisses régionales, en vue de la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, les précisions concernant l'activité des salariés que leur employeur leur communique ; qu'en adressant à l'URSSAF, qui les avait transmises à la caisse régionale, les renseignements escomptés, conformément à l'article R. 241-1, l'employeur, qui n'est pas responsable des retards dans les transmissions entre les deux organismes, n'a commis aucune faute ou fraude ; que, dès lors, la décision de la caisse régionale de reclasser un établissement en vue de la tarification des risques accidents du travail ne peut avoir d'effet rétroactif ; qu'en retenant, en l'espèce, que la notification des taux applicables à effet des 1er juillet 1994, date d'effet de la reprise de la société Interwork par la société DLH, 1er janvier 1995 et 1er janvier 1996, bien qu'adressée en décembre 1996, ne pouvait être regardée comme une décision rétroactive dans la mesure où cette notification constituait une première décision destinée à régulariser la situation, au regard des cotisations d'accidents du travail, d'une entreprise nouvelle à laquelle aucun taux n'avait encore été notifié, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé le texte précité, ensemble l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la Cour nationale a décidé à bon droit que la fixation du taux de cotisations applicable depuis le début de son activité à la société DLH, notifiée pour la première fois à celle-ci par la caisse régionale d'assurance maladie après examen de sa situation, ne présentait pas un caractère rétroactif, mais constituait une première décision destinée à régulariser la situation de cette entreprise, peu important qu'à titre conservatoire, les URSSAF aient initialement recouvré ces cotisations au taux applicable aux entreprises nouvelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.