Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de l'association Conservatoire municipal Francis-Poulenc depuis le 1er avril 1988 en qualité de secrétaire, a été licencié pour motif économique le 24 avril 1996 ; qu'il a contesté le bien-fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'association Conservatoire municipal Francis-Poulenc fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-proposition d'une convention de conversion et perte du bénéfice de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que ne constitue un licenciement économique que celui qui est motivé par des difficultés économiques de l'entreprise ou par des mutations technologiques, qu'en outre, cette cause peut résulter d'une réorganisation " destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ", que n'a pas de caractère économique le réaménagement d'un horaire de travail par une association de la loi de 1901, même si ce réaménagement est destiné à assurer la meilleure réalisation de son objet social à but non lucratif, et que la cour d'appel ne pouvait décider que M. X... était recevable et fondé à invoquer le caractère économique de son licenciement pour obtenir la condamnation de l'Association à lui verser des indemnités pour non-proposition par son employeur d'une convention de conversion et du bénéfice de la priorité de réembauchage, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour n'avoir pas recherché pour lui un reclassement qu'en violation par fausse application des articles L. 321-1, L. 321-5, L. 322-3 et L. 321-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ;
Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait invoqué, comme motif de licenciement, le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail rendue nécessaire par l'intérêt du service offert au public, par l'affluence des élèves en soirée et par l'obligation de se conformer aux exigences du service public, a exactement décidé que cet objectif revendiqué par l'association constituait une réorganisation au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.