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12/12/2001 | FRANCE | N°01-86877

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2001, 01-86877


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 25 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel et blanchiment, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 octobre 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'agissant en exécution d'une commission rogatoire délivr

ée dans le cadre d'une information ouverte pour infraction à la législation sur...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 25 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel et blanchiment, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 octobre 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'agissant en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information ouverte pour infraction à la législation sur les matériels de guerre, les armes et les munitions, les enquêteurs ont demandé, par téléphone à X..., ressortissant français domicilié en Suisse, de se rendre dans les locaux de leur service où ils l'ont entendu en qualité de témoin ; qu'ayant ultérieurement poursuivi leurs investigations, ils ont pris contact avec lui de la même manière et l'ont entendu à nouveau le 31 mai 2001, cette fois après l'avoir placé en garde à vue, en se référant aux dispositions de l'article 154 du Code de procédure pénale ; qu'à l'issue de cette mesure, l'intéressé a été conduit, le lendemain, devant le juge d'instruction qui l'a interrogé, en présence de son avocat, et, sur réquisitions supplétives du ministère public, lui a notifié sa mise en examen pour recel et blanchiment d'infraction à la législation sur les matériels de guerre, les armes et les munitions, ainsi que son placement sous contrôle judiciaire ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12 de la Convention européenne d'entraide en matière pénale du 20 avril 1959, I et X de l'accord du 28 octobre 1996, passé entre le Conseil Fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter ladite Convention, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt de la chambre de l'instruction a rejeté la demande en nullité du mis en examen fondée sur l'immunité dont il bénéficie en sa qualité de témoin étranger ;
" aux motifs que, sur l'application revendiquée de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ;
" que l'objet de ladite convention est de définir et de régler entre les Etats signataires les conditions dans lesquelles ils conviennent de s'accorder mutuellement une aide judiciaire en matière pénale pour l'accomplissement de certains actes ;
" que ce n'est évidemment que dans l'hypothèse où elle a été mise en oeuvre par les autorités compétentes des Etats signataires que peuvent être invoquées les diverses dispositions qu'elle contient ;
" que X... n'a jamais fait l'objet d'une citation au sens de l'article 12 de la Convention et que la mise en oeuvre d'aucun des mécanismes d'entraide prévus par la Convention n'a jamais été requise des autorités suisses ; que X... répondant aux sollicitations téléphoniques des enquêteurs, s'est toujours présenté spontanément et volontairement ;
" que la procédure fait ainsi apparaître que X... a été entendu une première fois le 11 mai 2001 dans les locaux de la section de recherche de Bourges pour s'expliquer après une perquisition réalisée le 3 mai dans les locaux lui appartenant à Paris ; qu'il a répondu aux questions des enquêteurs en ayant même visiblement préparé cette audition puisqu'il devait alors remettre un curriculum vitae établi sur trois feuillets ;
" que X... s'est de nouveau présenté volontairement le 31 mai aux mêmes enquêteurs et alors qu'il est établi que la veille il se trouvait déjà à Paris pour être entendu par la brigade financière de sorte que la saisine des autorités suisses n'était pas utile ;
" que la Convention prévoit que l'immunité revendiquée cesse lorsque le témoin, ayant eu la possibilité de quitter le territoire pendant 15 jours consécutifs après que sa présence n'était plus requise, sera néanmoins retourné sur le territoire après l'avoir quitté ;
" alors, d'une part, que l'article 12 de la Convention européenne d'entraide en matière pénale interdit toute poursuite à l'encontre d'un témoin qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant ; que la chambre de l'instruction qui constatait que la convocation du mis en examen était intervenue par téléphone, hors des formes prévues par la Convention, et était par conséquent illégale, ne pouvait priver le témoin, qui y avait spontanément répondu, de l'immunité instaurée par le texte international ;
" alors, d'autre part, que la Convention d'entraide a pour but d'assurer la meilleure coopération entre les Etats signataires en garantissant aux témoins ressortissants d'un Etat signataire un sauf-conduit durant sa présence sur le sol étranger ; que la garantie prévue par ce texte a vocation à s'appliquer quelles que soient les formes de la convocation et en particulier quand un ressortissant étranger accepte spontanément de témoigner à la demande téléphonique d'un officier de police judiciaire ;
" alors, qu'en tout état de cause, la convocation était régulière au regard du régime simplifié prévu par l'article X de l'Accord franco-suisse du 28 octobre 1996 pris en vue de compléter la Convention d'entraide et garantissait au mis en examen le bénéfice de la protection instituée par ce texte ;
" alors, qu'au surplus, le délai de 15 jours durant lequel est assuré le sauf-conduit sur le territoire de l'Etat requérant, court à compter de chaque nouvelle convocation du témoin ; qu'on ne saurait opposer au mis en examen son retour sur le sol français, celui-ci ne faisant que répondre à une nouvelle convocation expresse des services de police ;
" alors, qu'enfin, le délai de 15 jours prévu au paragraphe 3 de l'article 12 de la Convention d'entraide ne commence à courir qu'après que la présence du témoin n'était plus requise ; que le mis en examen ayant toujours répondu aux convocations des autorités policières françaises, aucun délai ne pouvait courir à son encontre " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du requérant, qui demandait l'annulation des procès-verbaux de sa première comparution et de son placement sous contrôle judiciaire en soutenant qu'il aurait dû bénéficier, en tant que témoin, des dispositions de l'article 12, alinéa 1er, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, la chambre de l'instruction relève, notamment, qu'il n'a pas fait l'objet d'une citation au sens de ce texte, qu'il s'est toujours présenté volontairement devant les enquêteurs, et que l'intervention des autorités du pays où il était domicilié n'a, à aucun moment, été requise ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen qui, dès lors, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86877
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Instruction - Commission rogatoire - Exécution - Audition de témoin.

INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Audition de témoin - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 (article 12, alinéa 1er)

N'encourt pas la censure l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour rejeter une demande d'annulation des procès-verbaux de première comparution et de placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen soutenant qu'elle aurait dû bénéficier, en tant que témoin, des dispositions de l'article 12, alinéa 1er, de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, relève qu'elle n'a pas fait l'objet, d'une citation au sens de ce texte, qu'elle s'est toujours présentée volontairement devant les enquêteurs agissant en exécution d'une commission rogatoire, et que l'intervention des autorités du pays où elle était domiciliée n'a, à aucun moment, été requise. .


Références :

Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 art. 12, al1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre de l'instruction), 25 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2001, pourvoi n°01-86877, Bull. crim. criminel 2001 N° 268 p. 881
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 268 p. 881

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Arnould.
Avocat(s) : Avocat : M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.86877
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