ARRÊT N° 2
Attendu que les syndicats de copropriétaires des résidences Les Hespérides assurent à leurs habitants, qui sont principalement des personnes retraitées, divers services tels que restauration, accueil, bibliothèque, salle de gymnastique et surveillance pour lesquels ils emploient un certain nombre de salariés appelés à travailler le dimanche ; que l'Union régionale Force ouvrière de l'Ile-de-France ainsi que deux autres syndicats et deux salariés soutenant qu'en l'absence d'autorisation administrative l'inobservation du repos hebdomadaire le dimanche était illégale ont assigné trente-six syndicats de copropriétaires Les Hespérides en la personne de leur syndic, la Société de prestation en gestion immobilière (Sopregi) et deux autres syndicats de copropriétaires en la personne de leur syndic, la société Loiselet et Daigremont pour qu'il leur soit fait interdiction de faire travailler leurs salariés le dimanche ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les trente-six syndicats de copropriétaires représentés par la Sopregi font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1998) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de l'action intentée par le syndicat Force ouvrière d'Ile-de-France et l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière du département de Paris, alors, selon le moyen, que si les statuts du Syndicat des hôtels, cafés, restaurants, collectivités du tourisme Force ouvrière de Paris Ile-de-France stipulent que celui-ci " adhère aux fédérations et aux 100 unions départementales concernées ", ils précisent tout de suite après " là où il y a des adhérents " et ajoutent, ensuite, que seules deux fédérations et unions sont concernées, à savoir : " la FGTA, ..., et l'Union départementale de Paris, ... " ; qu'il ressort ainsi clairement des statuts de ce syndicat que la compétence territoriale de ce dernier se limitait à Paris et à la région parisienne, puisque le périmètre des fédérations et unions auxquelles il a adhéré n'est pas plus large ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les syndicats de copropriétaires, qu'il ressortait des statuts du syndicat qu'il avait adhéré " aux fédérations et aux 100 unions départementales concernées ", la cour d'appel a dénaturé par omission les statuts du Syndicat des hôtels, cafés, restaurants, collectivités du tourisme Force ouvrière de Paris Ile-de-France et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des statuts du Syndicat des hôtels, cafés, restaurants, collectivités, et du tourisme Force ouvrière de Paris Ile-de-France, qui ont été produits, qu'il s'agit d'un syndicat interrégional adhérant aux fédérations et aux 100 unions départementales concernées dont les principales sont la FGTA et l'Union départementale de Paris ; que le grief de dénaturation invoquée n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa dernière branche :
Vu les articles L. 221-9 et R. 221-4-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement dans les établissements qui exercent, à titre principal, l'une des activités qu'ils énumèrent ;
Attendu que, pour interdire aux syndicats de copropriétaires, représentés par la Sopregi, de faire travailler leurs salariés le dimanche, la cour d'appel se borne à énoncer qu'aucun des syndicats ne revêt le caractère de l'un des établissements limitativement énumérés, d'une part, par l'article L. 221-9 du Code du travail, d'autre part, par les articles R. 221-4 et suivants de ce Code ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les syndicats de copropriétaires n'avaient pas pour activité principale une activité de prestation de services et de soins impliquant une continuité dans le temps, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions interdisant aux syndicats de copropriétaires représentés par la Sofregi de faire travailler leurs salariés le dimanche, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.