Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 161-1 du Code rural ;
Attendu que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1999), que la commune de Cannes a saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir la désignation d'un expert en vue de procéder au bornage d'un chemin jouxtant un fonds appartenant à la société Faiza établissements ; que cette dernière a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal administratif ;
Attendu que, pour accueillir cette exception, l'arrêt retient que le chemin a été créé par un syndicat de communes regroupant les communes de Cannes, du Cannet, de Mougins et de Vallauris pour permettre une communication dans la zone dite des " hauts plateaux ", que son affectation à une destination d'intérêt général résulte de sa vocation initiale à servir au développement d'un ensemble de communes en autorisant une circulation générale intense et que cette vocation s'est maintenue, qu'un aménagement spécifique à la fin poursuivie a été réalisé consistant à creuser un chemin à flanc de colline d'une largeur de 5 à 6 mètres avec un mur de soutènement important, que le chemin a ainsi été incorporé au domaine public communal de la commune de Cannes, que l'absence de décision de classement est indifférente, dans ce contexte, à la domaniabilité publique dudit chemin ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seule une décision de classement d'un chemin rural comme voie communale est de nature à intégrer cette voie dans le domaine public de la commune, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.