| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2001, 00-12916
ARRÊT N° 4
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que le 26 avril 1994, X..., salariée d'une association d'aide aux personnes âgées, s'est volontairement donné la mort au domicile d'une personne chez laquelle elle travaillait pour le compte de l'association ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge le décès au titre des accidents du travail ; que la cour d'appel (Colmar, 25 mai 1999) a rejeté le recours de M. X..., mari de la salariée ;
Attendu que celui-ci reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon
le moyen, que le suicide d'un salarié au temps et au lieu du travail bénéficie...
ARRÊT N° 4
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que le 26 avril 1994, X..., salariée d'une association d'aide aux personnes âgées, s'est volontairement donné la mort au domicile d'une personne chez laquelle elle travaillait pour le compte de l'association ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge le décès au titre des accidents du travail ; que la cour d'appel (Colmar, 25 mai 1999) a rejeté le recours de M. X..., mari de la salariée ;
Attendu que celui-ci reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le suicide d'un salarié au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputation prévue par l'article L. 411.1 du Code de la sécurité sociale et constitue un accident du travail, sauf à rapporter la preuve de ce qu'il procède d'un acte réfléchi et volontaire de la victime totalement étranger au travail ; qu'en l'état des constatations de l'arrêt attaqué reliant le suicide de la victime à un état dépressif, exclusif de toute faute intentionnelle, et admettant que cet état la rendait plus sensible aux charges propres au type de travail qu'elle effectuait, ce dont il ne résulte pas que le suicide de Mme X... procédait d'un acte réfléchi et volontaire totalement étranger au travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411.1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que Joëlle X... n'est pas décédée dans de telles circonstances, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'elle n'avait pas été victime d'un accident du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 00-12916 Date de la décision : 20/12/2001 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Appréciation souveraine .
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Preuve - Appréciation souveraine
SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Suicide
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Dès lors qu'une cour d'appel constate que des lésions corporelles ou des blessures étaient survenues dans de telles circonstances elle est fondée à en déduire qu'il s'agissait d'un accident du travail (arrêt n°s 1, 2 et 3).
En revanche, si la juridiction du second degré constate qu'un décès par suicide n'était pas survenu dans de telles circonstances, elle est fondée à en déduire qu'il ne s'agissait pas d'un accident du travail (arrêt n° 4).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.12916
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